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17/12/1990 | FRANCE | N°89LY00916

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 1990, 89LY00916


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 et présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), par Me X... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Fer

rand a rejeté sa demande de décharge des pénalités ayant assorti les supp...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête ci-après visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988 et présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), par Me X... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge des pénalités ayant assorti les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 décembre 1990 :
- le rapport de M. CHAVRIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-François Y..., qui exerçait la profession de professeur de tennis à titre libéral à AUBIERE (Puy-de-Dôme), conteste les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées en sus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 auxquelles il a été assujetti à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 9 novembre 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a prononcé d'office le dégrèvement correspondant à la différence entre le montant des pénalités pour mauvaise foi infligées à M. Y... au titre de l'année 1979 et celui des intérêts de retard prévus par l'article 1734, alors en vigueur, du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de l'intéressé relatives à ces pénalités sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, dans sa requête introductive, M. Y... met en cause la régularité du jugement attaqué, il n'assortit cette mise en cause d'aucune précision susceptible de permettre au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur les pénalités afférentes à l'année 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune pénalité pour mauvaise foi n'a été infligée à M. Y... au titre de l'année 1980 ; que, par suite, les conclusions de sa requête relatives à cette année sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités afférentes aux années 1981 et 1982 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur, que la majoration de 30 % prévue au dit article 1729 n'est applicable que lorsque la mauvaise foi du redevable est établie ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à l'adminitration qu'il appartient d'établir cette mauvaise foi ;

Considérant que pour justifier les pénalités litigieuses, l'administration s'est essentiellement fondée sur les minorations de recettes reconnues par M. Y... et sur l'invraisemblance des allégations de celui-ci affirmant qu'il a confondu recettes et bénéfices lors de la rédaction de ses déclarations ; qu'ainsi que le fait valoir l'intéressé, il résulte, cependant, de l'instruction que le service avait lui-même retenu initialement pour l'évaluation administrative des bénéfices de l'intéressé des montants correspondant approximativement à ceux des recettes qu'il avait déclarées ; que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas tenu un document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles conformément aux dispositions de l'article 101 bis du code général des impôts ne suffit pas à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'enfin, la circonstance que M. Y... n'ait pas déclaré deux plus-values imposables au titre de l'année 1981 ne saurait justifier des pénalités de mauvaise foi afférentes à une minoration de recettes alors qu'il est constant que cette absence de déclaration a déjà été sanctionnée par des pénalités de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées en tant que la dite demande portait sur les années 1981 et 1982 ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux dites pénalités les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, le montant de ces intérêts devant toutefois être limité au montant des majorations indûment appliquées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... relatives à l'année 1979.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 % mises à la charge de M. Y... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00916
Date de la décision : 17/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI 1734, 1728, 1729, 101 bis, 1727


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHAVRIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-17;89ly00916 ?
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