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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY00502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY00502


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 30 septembre 1988 et 26 novembre 1988, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... (63140) CHATEL-GUYON ;
M. et Mme X... demandent à la cour :


1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1988 par lequel le t...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 30 septembre 1988 et 26 novembre 1988, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... (63140) CHATEL-GUYON ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 décembre 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200 du code des tribunaux administratifs alors applicable à la procédure contentieuse en matière fiscale : " ... le secrétaire-greffier en chef invite le requérant, en même temps qu'il lui notifie la copie du mémoire en défense, à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à la séance où l'affaire sera portée pour être jugée" ; qu'aux termes de l'article R 201 du même code : "l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ;
Considérant qu'il résulte des textes précités que lorsque le demandeur n'avait pas été invité à faire connaître s'il entendait présenter des observations orales à l'audience, il appartenait au tribunal, à peine d'irrégularité du jugement à intervenir, d'informer l'intéressé de la date de la séance ; que les dispositions de l'article R 114 du même code qui permettaient au président du tribunal administratif de dispenser une affaire d'instruction, dont il a été fait application en l'espèce, ne dérogeaient pas à ces prescriptions ;
Considérant qu'aucune pièce du dossier de première instance n'établit que M. et Mme X... ont été avertis du jour de la séance à laquelle leur affaire a été appelée ; qu'il s'ensuit qu'alors même que le jugement attaqué vise les avis d'audience adressés aux parties, les requérants sont fondés à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... n'ont pas présenté de réclamation au directeur des services fiscaux à l'encontre des impositions qu'il contestent, lesquelles n'ont d'ailleurs été mises en recouvrement que postérieurement au jugement du tribunal administratif ; que dès lors leur demande n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 septembre 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00502
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R201, R114


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly00502 ?
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