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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01517

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1989, présentée pour M. X... demeurant ..., Saint Yrieix (16000) ANGOULEME, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Antibes à lui verser un indemnité de 220 000 francs majorée des intérêts de droits en réparation du préjudice subi du 1er septembre 1984 au 2 février 1985 et du 1er juillet 1985 au 19 novembre 1985 ;
- de condamner la ville d'Antibes à lui

verser outre intérêts la somme de 200 928,48 francs en réparation de ses...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1989, présentée pour M. X... demeurant ..., Saint Yrieix (16000) ANGOULEME, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Antibes à lui verser un indemnité de 220 000 francs majorée des intérêts de droits en réparation du préjudice subi du 1er septembre 1984 au 2 février 1985 et du 1er juillet 1985 au 19 novembre 1985 ;
- de condamner la ville d'Antibes à lui verser outre intérêts la somme de 200 928,48 francs en réparation de ses préjudices annexes ainsi que 20 000 francs par mois pendant 16 mois soit 320 000 francs en réparation du préjudice afférent à la perte de ressources ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 mars 1937 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville d'Antibes à la demande de 1ère instance :
Considérant que M. X... demande à la cour la condamnation de la ville d'Antibes à lui verser en principal 520 928,48 francs en réparation de ses préjudices annexes et du préjudice afférent à la perte de ses ressources du 1er septembre 1984 au 2 février 1985 et du 1er juillet 1985 au 6 juin 1989 ; qu'il avait limité ses conclusions de 1ère instance d'une part à la somme de 220 000 francs d'autre part aux périodes du 1er septembre 1984 au 2 février 1985 et du 1er juillet 1985 au 15 novembre 1985 ; qu'ainsi dans la mesure où elles dépassent la somme de 220 000 francs et concernent des périodes autres que celles du 1er septembre 1984 au 2 février 1985, et du 1er juillet 1985 au 19 novembre 1985, les conclusions de sa requête, présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
En ce qui concerne la période du 1er septembre 1984 au 2 février 1985 :
Considérant en premier lieu que M. X... qui n'a produit aucune justification de la partie de revenus et du préjudice commercial résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exploiter sa licence de taxi du 1er septembre 1984 au 2 février 1985 n'a pas établi la réalité des préjudices allégués à ces deux titres ;
Considérant en deuxième lieu que si M. X... a justifié en appel de dépenses d'un montant de 204 627,52 francs engagées pour l'acquisition et l'équipement d'un véhicule de marque Mercédès, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations de l'intéressé devant la commission consultative des taxis qu'il a exercé pendant cette période une activité de garde du corps salarié de l'entreprise de sécurité créée par son épouse en 1974 ; qu'ainsi les dépenses ci-dessus mentionnées lui ont été utiles pour cette activité avant qu'elles ne lui permettent l'exploitation régulière à partir du 4 février 1985 date de la délivrance de son permis de circulation de sa licence de taxi ; que par suite M. X... dont les dépenses n'ont pas été exposées en pure perte ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable en résultant ;
En ce qui concerne la période du 1er juillet 1985 au 19 novembre 1985 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment de plusieurs constats d'huissiers et de réclamations adressées au maire d'Antibes que M. X... a poursuivi son activité de taxi au delà du 2 juillet 1985 date d'effet de la décision lui retirant l'autorisation d'exploiter sa licence de taxi ; qu'il effectuait en outre du transport onéreux de bagages et se livrait à une activité de garde du corps ; qu'ainsi M. X... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable résultant de la décision du 25 juin par laquelle le maire d'Antibes a mis fin à l'autorisation accordée par arrêté du 2 janvier 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01517
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-02-03-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - TAXIS


Références :

Arrêté du 02 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01517 ?
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