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28/12/1990 | FRANCE | N°89LY01572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 89LY01572


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 2 octobre 1989, présentés pour la commune d'HAUTERIVES, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1989, par Me X..., avocat aux conseils ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité représentative de logement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;<

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Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 2 octobre 1989, présentés pour la commune d'HAUTERIVES, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1989, par Me X..., avocat aux conseils ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité représentative de logement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 modifiées ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 et l'arrêté interministériel du même jour ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me VASCHALDE, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme Y... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le 18 septembre 1985, en réponse à un courrier du maire en date du 11 du même mois, Mme Y... lui a fait savoir son désir d'être logée par la commune ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant demandé au maire de la commune d'HAUTERIVES de lui attribuer un logement ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucune demande de logement n'a été formulée doit être écarté ;
Considérant qu'il n'est pas davantage contesté que le 1er logement proposé à M. Y... se composait d'une vaste pièce principale pourvue d'une mezzanine et d'un coin cuisine ainsi que d'une salle d'eau, avec douche lavabo et d'un siège d'aisances ; qu'ainsi même en comptant pour deux pièces principales, le vaste séjour doté d'une mezzanine, en l'absence d'une cuisine distincte, d'un cabinet d'aisances, de dégagements et de volumes de rangement, le logement offert ne répondait pas eu égard à sa composition aux caractéristiques du logement "convenable" données par l'arrêté interministériel du 15 juin 1984 pour les logements destinés à deux personnes ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le logement n'était pas destiné au départ à l'accueil de trois personnes est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 : "les instituteurs ou institutrices publics ont droit au logement ou à une indemnité communale en tenant lieu" ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 1983 "l'indemnité communale ... est versée ... aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable" ; qu'il résulte de ces dispositions que quelle que soit la solution adoptée par Mme Y... pour se loger, celle-ci avait droit à l'indemnité représentative du seul fait que la commune n'avait pas été en mesure de lui attribuer au moment de son affectation un logement convenable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 "lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse une indemnité représentative, elle ne peut substituer ultérieurement à cette indemnité l'attribution d'un logement qu'après l'accord de l'intéressé" ; qu'il est constant que Mme Y... n'a pas donné son accord sur la seconde proposition de logement faite par le maire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus tacite de ce logement, après une acceptation apparente aurait fait perdre à Mme Y... tout droit à indemnité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'HAUTERIVES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à Mme Y... une indemnité représentative de logement au titre de l'année scolaire 1985-1986 ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la commune de HAUTERIVES à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'HAUTERIVES est rejetée.
Article 2 : La commune d'HAUTERIVES versera à Mme Y... une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01572
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Arrêté du 15 juin 1984
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 1, art. 5
Loi du 19 juillet 1889 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;89ly01572 ?
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