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28/12/1990 | FRANCE | N°90LY00170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 90LY00170


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1990 présentée pour M. et Mme X... demeurant chez Mme Y..., ..., hameau de Cassagne, (84) LE PONTET, par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
à titre principal :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à être dégrevés des redevances téléphoniques correspondant aux factures des 25 juin, 28 août et 24 octobre 1986 dont les montants étaient respectivement de 9 625,30 francs, 3 615,15 francs et de 1 012,55 fran

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2°) de les décharger des sommes précitées,
3°) de réparer le préju...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1990 présentée pour M. et Mme X... demeurant chez Mme Y..., ..., hameau de Cassagne, (84) LE PONTET, par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
à titre principal :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande tendant à être dégrevés des redevances téléphoniques correspondant aux factures des 25 juin, 28 août et 24 octobre 1986 dont les montants étaient respectivement de 9 625,30 francs, 3 615,15 francs et de 1 012,55 francs,
2°) de les décharger des sommes précitées,
3°) de réparer le préjudice qu'ils ont subi en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité de 10 000 francs et subsidiairement d'ordonner une expertise afin de vérifier la durée des communications, les noms et adresses des personnes appelées au téléphone ainsi que les communications par minitel postérieures à la date du 8 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... font appel du jugement en date du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de MARSEILLE en ce qu'il a rejeté leur demande tendant au dégrèvement de trois factures téléphoniques, à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 10 000 francs en réparation de divers préjudices et subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande adressée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
Considérant que si les époux X... ont adressé à l'administration le 8 juillet 1986 une réclamation concernant la facture émise le 25 juin pour un montant de 9 625,30 francs, ils n'établissent pas avoir formulé de réclamation concernant les factures émises les 28 août et 24 octobre 1986 pour les montants respectifs de 3 615,15 francs et 1 012,55 francs ; qu'ainsi, en tant qu'elle portait sur ces 2 dernières factures, la demande adressée au tribunal administratif ne satisfaisait pas aux dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ; que par suite ses conclusions n'étaient pas recevables ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la décharge des redevances correspondant aux 2 factures du 28 août et du 24 octobre 1986 ;
Sur les conclusions concernant la facture du 25 juin 1986 et la demande d'indemnité :
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des installations desservant la ligne téléphonique dont il est titulaire il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier ; qu'il entre ainsi dans ses pouvoirs inquisitoriaux lorsque le demandeur fait état de présomptions suffisamment sérieuses, de demander à l'administration de produire notamment les documents ayant servi de base aux factures litigieuses ;
Considérant que M. et Mme X... ont contesté devant le tribunal administratif de Marseille la redevance téléphonique mise à leur charge par la facture du 25 juin 1986 d'un montant de 9 625,30 francs en faisant valoir pour la période considérée du 10 avril au 10 juin que la somme était anormalement élevée et que l'initiative prise par l'administration dès le 5 juin en l'absence de toute réclamation de leur part de mettre leur ligne en observation constitue par elle-même l'indice d'un dysfonctionnement de l'installation la desservant ; que cette dernière présomption, apportée par les requérants est suffisamment sérieuse pour qu'avant dire-droit sur le fond du litige la cour demande à l'administration de fournir dans un délai de 2 mois des éclaircissements sur les raisons qui l'ont conduite à mettre en observation à partir du 5 juin 1986 la ligne dont les requérants étaient alors titulaires et de produire dans le même délai tous les documents ayant servi de base à la facture litigieuse ;
Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à la décharge des redevances de téléphone correspondant aux factures des 28 août et 24 octobre 1986 sont rejetées.
Article 2 : Il sera avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête des époux X... procédé à un supplément d'instruction à l'effet de permettre au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace dans un délai de 2 mois de fournir des éclaircissements sur les raisons qui ont conduit l'administration à mettre en observation la ligne des époux X... dès le 5 juin 1986, et de produire tous les éléments ayant servi de base à la facture litigieuse du 25 juin ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00170
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;90ly00170 ?
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