Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour, le 5 juin 1990, présentée pour M. Y..., demeurant ... (13760) SAINT CANNAT, par Me X... MA SOMGA, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer sa consommation effective de téléphone ;
2°) d'ordonner ladite expertise avant dire droit sur le fond du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ou sur celle des conclusions de la requête :
Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ;
Considérant que M. Y... se borne en produisant le montant de ses factures de téléphone entre le 29 juin 1985 et le 22 février 1987 à faire état du caractère selon lui manifestement exagéré de la facturation litigieuse sans apporter le moindre indice de nature à la faire regarder comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation téléphonique ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée les conclusions de sa requête doivent être rejetées ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.