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28/12/1990 | FRANCE | N°90LY00668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre 1990, 90LY00668


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1990, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. PORTEJOIE - BERNARD - FRANCOIS, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société lyonnaise des eaux soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 décembre 1987 et condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une provision avant dire droit sur son préj

udice corporel et d'ordonner une expertise,
2°) de déclarer la société lyon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1990, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. PORTEJOIE - BERNARD - FRANCOIS, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société lyonnaise des eaux soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 décembre 1987 et condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une provision avant dire droit sur son préjudice corporel et d'ordonner une expertise,
2°) de déclarer la société lyonnaise des eaux responsable dudit accident, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice matériel, d'ordonner une expertise médicale et de lui verser une provision de 5 000 francs au titre de son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié à Mme X... dans les conditions prévues à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 28 juin 1990 ; que la requête de Mme X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le vendredi 31 août 1990, soit après l'expiration du délai de 2 mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00668
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-12-28;90ly00668 ?
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