Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1990, présentée pour Mme X... demeurant ..., par la S.C.P. PORTEJOIE - BERNARD - FRANCOIS, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la société lyonnaise des eaux soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 24 décembre 1987 et condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une provision avant dire droit sur son préjudice corporel et d'ordonner une expertise,
2°) de déclarer la société lyonnaise des eaux responsable dudit accident, de la condamner à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de son préjudice matériel, d'ordonner une expertise médicale et de lui verser une provision de 5 000 francs au titre de son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 décembre 1990 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié à Mme X... dans les conditions prévues à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 28 juin 1990 ; que la requête de Mme X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le vendredi 31 août 1990, soit après l'expiration du délai de 2 mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.