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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY00677

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY00677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1989, présentée pour M. Louis Z..., agriculteur, demeurant quartier des Bumats à GAP et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes ayant son siège ... à Digne par Me A..., avocat aux Conseils ;
M. Z... et la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles des Alpes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente leurs demandes tendant à ce que le département d

es Hautes-Alpes soit déclaré intégralement responsable de l'incendie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1989, présentée pour M. Louis Z..., agriculteur, demeurant quartier des Bumats à GAP et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes ayant son siège ... à Digne par Me A..., avocat aux Conseils ;
M. Z... et la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles des Alpes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente leurs demandes tendant à ce que le département des Hautes-Alpes soit déclaré intégralement responsable de l'incendie de l'immeuble d'habitation de M. Z... provoqué le 12 septembre 1984 par la jeune Linda X... qui avait été confiée à la garde de son épouse par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Alpes,
2°) de condamner le département des Hautes-Alpes à verser la somme de 675 141 francs à la caisse exposante et de 294 045,75 francs à M. Z..., sommes augmentées des intérêts de droit et des intérêts des intérêts capitalisés à la date du 23 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la jeune Linda X..., placée par la direction départementale de l'action sociale auprès de Mme Y..., épouse Z..., assistante maternelle, a mis volontairement le feu à un bâtiment de la ferme de M. Louis Z... le 12 septembre 1984 ; que M. Z... et la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles des Alpes ont demandé réparation des conséquences dommageables de cet incendie au département des Hautes Alpes et contestent en appel le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'en première instance les requérants se sont expressément prévalus pour rechercher la responsabilité de la direction départementale de l'action sociale des articles 123-1 et 123-2, du code de la famille et de l'aide sociale et non de l'article 123-3 dudit code contrairement à ce qui est soutenu en appel ; qu'aux termes de l'article 123-2 dudit code : "Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation. Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales" ;
Considérant que si ces dispositions ont pour objet d'instaurer à la charge des personnes morales employant des assistantes maternelles une couverture obligatoire garantissant ces assistantes contre les conséquences d'accidents survenus à l'enfant qui leur est confié ou causé par ce dernier à des tiers, elles n'ont pas eu pour effet de créer, entre ces personnes morales et les assistantes maternelles un lien contractuel qui serait régi par le code des assurances, ni donc d'interdire au tiers victime d'un accident causé par l'enfant confié par une collectivité publique à la garde de l'assistante maternelle d'intenter devant le juge administratif une action en responsabilité contre cette collectivité prise en tant qu'employeur de l'assistante maternelle ; que, dès lors, M. Z... et la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles des Alpes sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à ce que le département des Hautes-Alpes soit déclaré intégralement responsable de l'incendie de la ferme de M. Z... ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 novembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Z... et la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles des Alpes devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur requête ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 novembre 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. Z... et la caisse régionale des assurances mutuelles agricoles des Alpes sont renvoyés devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur requête.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00677
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-2, 123-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly00677 ?
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