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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01075


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Serge ROCHE, demeurant ... ;
Vu la requête, présentée par M. ROCHE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988 ; M. ROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le

tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Serge ROCHE, demeurant ... ;
Vu la requête, présentée par M. ROCHE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988 ; M. ROCHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des communes de VIZILLE et de SAINT-MARTIN-d'URIAGE à réparer le préjudice par lui subi du fait du rejet de ses candidatures à un emploi de gardien de police municipale,
2°) de condamner la commune de SAINT-MARTIN-D'URIAGE à lui verser 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et la commune de VIZILLE à lui verser 15 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me FESSLER, avocat de la ville de VIZILLE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ROCHE ne conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des communes de VIZILLE et de SAINT-MARTIN-D'URIAGE à réparer le préjudice par lui subi du fait du rejet de ses candidatures à un emploi de gardien de police municipale et demande que lesdites communes soient condamnées à lui verser respectivement des indemnités de 15 000 francs et 10 000 francs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par ordonnance du 11 janvier 1988 prise en application de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs alors applicable, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé que l'instruction serait close le 1er février 1988 ; que par courrier du 17 janvier 1988, enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 1988, M. ROCHE faisait valoir que, sa demande d'aide judiciaire déposée au mois de septembre 1987 n'ayant pas encore reçu de réponse, aucune clôture d'instruction ne pouvait intervenir tant que le bureau d'aide judiciaire ne s'était pas prononcé ; qu'en ne procédant pas au vu de cette demande, à la réouverture de l'instruction pour permettre à M. ROCHE de présenter des observations par l'intermédiaire d'un avocat, au titre de l'aide judiciaire totale qui lui a été accordée le 12 janvier 1988, le tribunal administratif a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que son jugement du 10 juin 1988 doit de ce fait être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ROCHE devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que si M. ROCHE sollicite la condamnation de la commune de VIZILLE à lui verser une somme de 15 000 francs et celle de la commune de SAINT-MARTIN D'URIAGE à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, il est constant qu'il n'a saisi ces deux communes d'aucune demande préalable d'indemnité et ne peut se prévaloir d'aucune décision ayant eu pour effet de lier le contentieux ; qu'ainsi ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de VIZILLE :
Considérant que si la commune de VIZILLE demande la condamnation de M. ROCHE à lui verser la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle n'établit pas le caractère abusif de ladite procédure ; que, dès lors, les conclusions reconventionnelles de la commune de VIZILLE doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner M. ROCHE à payer à la commune de VIZILLE la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 31646-31714 en date du 10 juin 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de M. ROCHE.
Article 2 : Les demandes aux fins d'indemnité présentées par M. ROCHE devant le tribunal administratif de Grenoble, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions de la commune de VIZILLE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01075
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R159, R222
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01075 ?
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