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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01076


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ROCHE demeurant immeuble le Vernay, 43 avenue Robert Huant, (38190) BRIGNOUD ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, présentée par M. ROCHE ;
M. ROCHE demande au conseil d'Etat :
1°) d'an

nuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ROCHE demeurant immeuble le Vernay, 43 avenue Robert Huant, (38190) BRIGNOUD ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, présentée par M. ROCHE ;
M. ROCHE demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la condamnation des communes de VARCES ALLIERES et RISSET et de CROLLES à réparer le préjudice subi par lui du fait du rejet de ses candidatures à un emploi de gardien de police municipale à VARCES ALLIERES et RISSET et à un emploi de garde-champêtre à CROLLES ;
2°) de condamner la commune de CROLLES à lui verser la somme de 62 000 francs et la commune de VARCES ALLIERES et RISSET la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. ROCHE soutient que le président du tribunal administratif de Grenoble devait procéder à la réouverture de l'instruction pour lui permettre de présenter ses observations par l'intermédiaire d'un avocat, au titre de l'aide judiciaire totale qui lui a été accordée ; qu'en l'espèce, la demande de M. ROCHE devant les premiers juges n'ayant pas bénéficié de l'aide judiciaire, le moyen soulevé par M. ROCHE ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions de M. ROCHE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, rendu applicable par l'article R 89 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que si M. ROCHE prétend avoir adressé au maire de CROLLES le 24 septembre 1987 une lettre ayant valeur de demande préalable, il résulte de l'instruction que ladite lettre ne contenait aucune demande d'indemnité en réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements de la commune de CROLLES ; que n'ayant jamais adressé de demande préalable au maire de VARCES ALLIERES et RISSET et ne pouvant se prévaloir d'aucune décision ayant pour effet de lier le contentieux, M. ROCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes d'indemnisation adressées aux communes de CROLLES et de VARCES ALLIERES et RISSET ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner M. ROCHE à payer à la commune de CROLLES d'une part et à la commune de VARCES ALLIERES et RISSSET d'autre part, la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ROCHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01076
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R222
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01076 ?
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