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08/01/1991 | FRANCE | N°89LY01521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1989, présentée pour la société générale de travaux publics, dont le siège social est au Hameau des Chabauds, 13320 BOUC BEL AIR, représentée par son représentant légal en exercice M. X..., par Me GARDETTE, avocat ;
La société générale des travaux publics demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 105 597,08 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1988 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1989, présentée pour la société générale de travaux publics, dont le siège social est au Hameau des Chabauds, 13320 BOUC BEL AIR, représentée par son représentant légal en exercice M. X..., par Me GARDETTE, avocat ;
La société générale des travaux publics demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 105 597,08 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN, conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller ;
- les observations de Me RICAL substituant Me GARDETTE, avocat de la société générale de travaux publics ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du procès verbal établi le 9 octobre 1987 à l'encontre de la société générale des travaux publics que la dite société, en procédant à des travaux de terrassements, a endommagé deux câbles de télécommunication ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications, en vertu duquel la SGTP a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser à l'Etat la somme non contestée de 105 597,08 francs majorée des intérêts au taux légal ;
Considérant que si, pour contester le principe de sa responsabilité, la SGTP soutient que le plan fourni par le service compétent était incomplet, elle n'établit pas que l'extrait de plan, qu'elle n'a d'ailleurs pas produit au dossier, ne lui permettait pas de connaître la distance séparant les deux réseaux de câbles téléphoniques ; que la circonstance qu'aucun grillage de protection n'aurait été posé au dessus du câble ne constitue pas un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage ;
Considérant que la SGTP ne saurait davantage soutenir que la présence d'une chape de béton destinée à protéger les câbles et qui se serait confondue avec le radier d'un regard soit constitutive d'une faute lourde de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 105 597,08 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de la société générale des travaux publics est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01521
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly01521 ?
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