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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY01448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY01448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1989, présentée pour Me BARBEY agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BOUVIER ELECTRICITE, par la SCP DALMAS et GALLIZIA, avocats ;
Me BARBEY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société BOUVIER ELECTRICITE à verser à l'O.P.A.C. de l'Isère la somme de 687 856 francs en réparation des désordres affectant l'installation électrique du foyer pour personnes âgées d'ECHIROLLES ;
2°) de décla

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1989, présentée pour Me BARBEY agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BOUVIER ELECTRICITE, par la SCP DALMAS et GALLIZIA, avocats ;
Me BARBEY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société BOUVIER ELECTRICITE à verser à l'O.P.A.C. de l'Isère la somme de 687 856 francs en réparation des désordres affectant l'installation électrique du foyer pour personnes âgées d'ECHIROLLES ;
2°) de déclarer prescrite l'action en responsabilité décennale engagée par l'O.P.A.C. de l'Isère ;
3°) de condamner l'O.P.A.C. de l'Isère à lui payer es-qualités la somme de 5 000 francs par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; il soutient que faute d'avoir eu communication de la requête en référé présentée par l'O.P.A.C. et d'avoir été convoqué aux opérations d'expertise, celle-ci a été dépourvue de caractère contradictoire et qu'ainsi le jugement rendu au vu de cette expertise est entaché d'irrégularité ; que le tribunal n'a pu, sans violer les dispositions des articles 15 et 33 de la loi du 13 juillet 1967 condamner l'entreprise BOUVIER au paiement d'une somme d'argent ; que le délai de la garantie décennale était expiré à la date à laquelle l'O.P.A.C. a présenté sa requête ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1989, présentée pour l'entreprise BOUVIER, société anonyme dont le siège était ... à ST MARTIN D'HERES, représentée par Me BARBEY syndic liquidateur, par Me Dominique DELAFON, avocat ;
L'entreprise BOUVIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'O.P.A.C. de l'Isère la somme de 687 856 francs outre les intérêts et la somme de 5 000 francs, au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) de rejeter toutes les demandes de l'O.P.A.C. dirigées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me X..., substituant Me DELAFON, avocat de la société BOUVIER ELECTRICITE et du B.E.C. et de Me CANIN, substituant Me CHANET, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société BOUVIER ELECTRICITE :
Considérant que la société BOUVIER ELECTRICITE représentée par Me BARBEY syndic à sa liquidation des biens, est recevable à soutenir pour la première fois devant le juge d'appel que l'action en garantie décennale de l'O.P.A.C. de l'Isère dirigée contre elle a été présentée en dehors du délai légal ;
Considérant qu'il est constant que la réception provisoire, qui constituait le point de départ du délai de la garantie décennale, doit être réputée intervenue le 28 juillet 1976 date de prise de possession, par l'O.P.A.C. de l'Isère, du foyer pour personnes âgées d'ECHIROLLES ;
Considérant que la garantie dont bénéficie le maître de l'ouvrage prend fin, en application des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil et dans le cas où n'est intervenue aucune cause d'interruption, à l'expiration d'un délai de dix ans ; que ce délai qui a commencé à courir le 28 juillet 1976 a expiré le 28 juillet 1986 à minuit sans aucune possibilité de prorogation, le délai dont s'agit n'étant pas un délai de procédure au sens de l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que, par suite, la demande présentée le 29 juillet 1986 par l'O.P.A.C. de l'Isère, lequel ne se prévaut d'aucune cause d'interruption du délai, était tardive ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à l'office précité la somme de 687 856 francs en réparation des désordres affectant l'installation électrique du foyer dont s'agit ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu non plus, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'entreprise BOUVIER à verser à l'O.P.A.C. une somme de 5 000 francs au titre de cet article ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en ce qu'il prononce ces condamnations ;
Sur les conclusions de l'O.P.A.C. de l'Isère :
Considérant que ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel principal de la société BOUVIER ELECTRICITE dont l'admission a pour effet de porter atteinte à la situation de l'O.P.A.C. de l'Isère, sont recevables ;
Considérant que des conclusions par lesquelles le maître de l'ouvrage demande la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, présentées après l'expiration du délai décennal, doivent être rejetées comme non fondées ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevables les conclusions de l'O.P.A.C. de l'Isère dirigées contre M. Z... architecte et le bureau d'engineering de la construction ; qu'il y a lieu pour la cour, après avoir annulé sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions comme non fondées du fait de l'expiration du délai dont s'agit ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'O.P.A.C. de l'Isère ;
Sur l'application en appel des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions ci-dessus mentionnées et de condamner l'O.P.A.C. de l'Isère à verser à la société BOUVIER ELECTRICITE et réciproquement la somme de 5 000 francs , au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 mars 1989 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'OPAC de l'Isère, devant le tribunal administratif de Grenoble, son appel provoqué et le surplus des conclusions de la société BOUVIER ELECTRICITE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01448
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Nouveau code de procédure civile 642


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly01448 ?
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