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29/01/1991 | FRANCE | N°89LY01618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY01618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1989, présentée pour la commune d'HURIEL, représentée par son maire en exercice par Me BONNARD, avocat ;
La commune d'HURIEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... soit déclaré responsable des désordres apparus dans la salle des fêtes communale et condamné au paiement d'une somme de 46 254 francs ;
2°) de déclarer M. Y... responsable desdits désordres au titre de la responsabilit

é décennale, et de le condamner au paiement de la somme de 46 254 francs ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1989, présentée pour la commune d'HURIEL, représentée par son maire en exercice par Me BONNARD, avocat ;
La commune d'HURIEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... soit déclaré responsable des désordres apparus dans la salle des fêtes communale et condamné au paiement d'une somme de 46 254 francs ;
2°) de déclarer M. Y... responsable desdits désordres au titre de la responsabilité décennale, et de le condamner au paiement de la somme de 46 254 francs ;
3°) de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me X...--CLAUDET substituant Me BONNARD, avocat de la commune d'HURIEL .
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'HURIEL a fait construire une salle des fêtes ; que postérieurement à la reception de cet ouvrage, le faux plafond de la grande salle s'est déformé ; que des plaques constituant les éléments de ce faux plafond se sont détachées sous l'effet de l'hygrométrie ambiante consécutive à une ventilation insuffisante ;
Considérant que lesdits désordres, par leur généralisation et le danger qu'ils pouvaient présenter pour le public, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et entraient ainsi dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, par le motif qu'ils concerneraient des éléments dissociables de l'ouvrage, lesdits désordres n'entraient pas dans le champ de cette responsabilité ; qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire, prononcée sans réserve en ce qui concernait la partie de l'ouvrage dont il s'agit, a été suivie d'une prise de possession immédiate et a eu lieu le 25 novembre 1977 ; que cette date marque en l'absence de clause contractuelle contraire le point de départ de la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant qu'à la date d'enregistrement de la demande de la commune d'HURIEL, soit le 26 avril 1988, le délai d'action de la garantie décennale était ainsi expiré ; que dès lors la demande de la commune ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'HURIEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'architecte Y... sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer à la commune d'HURIEL la somme de 8 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'HURIEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01618
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly01618 ?
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