Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1989, présentée pour la commune d'HURIEL, représentée par son maire en exercice par Me BONNARD, avocat ;
La commune d'HURIEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... soit déclaré responsable des désordres apparus dans la salle des fêtes communale et condamné au paiement d'une somme de 46 254 francs ;
2°) de déclarer M. Y... responsable desdits désordres au titre de la responsabilité décennale, et de le condamner au paiement de la somme de 46 254 francs ;
3°) de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 8 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me X...--CLAUDET substituant Me BONNARD, avocat de la commune d'HURIEL .
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune d'HURIEL a fait construire une salle des fêtes ; que postérieurement à la reception de cet ouvrage, le faux plafond de la grande salle s'est déformé ; que des plaques constituant les éléments de ce faux plafond se sont détachées sous l'effet de l'hygrométrie ambiante consécutive à une ventilation insuffisante ;
Considérant que lesdits désordres, par leur généralisation et le danger qu'ils pouvaient présenter pour le public, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et entraient ainsi dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, par le motif qu'ils concerneraient des éléments dissociables de l'ouvrage, lesdits désordres n'entraient pas dans le champ de cette responsabilité ; qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire, prononcée sans réserve en ce qui concernait la partie de l'ouvrage dont il s'agit, a été suivie d'une prise de possession immédiate et a eu lieu le 25 novembre 1977 ; que cette date marque en l'absence de clause contractuelle contraire le point de départ de la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant qu'à la date d'enregistrement de la demande de la commune d'HURIEL, soit le 26 avril 1988, le délai d'action de la garantie décennale était ainsi expiré ; que dès lors la demande de la commune ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'HURIEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'architecte Y... sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer à la commune d'HURIEL la somme de 8 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d'HURIEL est rejetée.