La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1991 | FRANCE | N°89LY01933;89LY01949

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 janvier 1991, 89LY01933 et 89LY01949


Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1989, présentée par M. X... demeurant Bellevue 43700 Brives-Charensac ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre -1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de 1980 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de prescrire le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu 2) la re

quête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1989, présentée par M. X....

Vu 1) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1989, présentée par M. X... demeurant Bellevue 43700 Brives-Charensac ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre -1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de 1980 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de prescrire le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu 2) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1989, présentée par M. X... demeurant Bellevue à Brives-Charensac ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti de 1981 à 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de substituer l'intérêt de retard aux pénalités de mauvaise foi ;
4°) de lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89LY01933 et 89LY01949 portent sur le règlement d'un même litige ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions relatives aux pénalités :
Considérant que par l'un des jugements attaqués n° 87576, le tribunal administratif a donné satisfaction aux conclusions de M. X... tendant à ce que les intérêts de retard soient substitués aux pénalités pour mauvaise foi ; que par suite M. X... n'avait plus intérêt à présenter en appel des conclusions tendant à cette fin ; que celles-ci doivent, par conséquent être déclarées irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que M. X... conteste la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les revenus, auquel il a été assujetti pour les années 1981 à 1983, de diverses sommes prises initialement en charge par les sociétés "Multitransports" et Velay-Diesel, dans lesquelles il avait précédemment exercé un rôle dirigeant, de sommes réintégrées dans les bénéfices de son entreprise personnelle de nettoyage, et du montant d'une indemnité de licenciement ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. X... conteste en premier lieu devant la cour la réintégration dans l'assiette de ses revenus de frais de déplacements en avion de son épouse pour un montant de 3 000 francs en 1981, de frais de déplacements en automobile pour des montants de 10 000 francs en 1981, de 2 500 francs en 1982 et de 3 000 francs en 1983 et de salaires et charges de son employée de maison pour des montants de 4 596 francs en 1982 et 59 312 francs en 1983, sommes qui ont été prises en charge par la société "Multitransports" dont il est actionnaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré..." ;
Considérant que par lettre du 17 juillet 1985, adressée au service des impôts de Clermont-Ferrand, M. X... a accepté les redressements correspondant aux postes sus-énumérés ; qu'en se bornant dans ses conclusions à indiquer que les dépenses litigieuses étaient utiles au développement de relations commerciales de la société "Multitransports", M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les prestations dont s'agit correspondaient non à des avantages personnels mais à des charges d'exploitation de la société dont s'agit ;

Considérant que M. X... conteste, en second lieu, la réintégration dans l'assiette de ses revenus d'une somme de 10 879 francs représentant le remboursement par la société Velay-Diesel dont il est actionnaire de frais de communications téléphoniques effectuées à partir de son poste personnel ; qu'il se borne à faire valoir qu'assumant des tâches utiles à la société Velay-Diesel et en raison de son état de santé défaillant qui l'empêchait de se déplacer, il était souvent contraint d'utiliser sa ligne personnelle pour les besoins de cette société ; que ce faisant, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir le montant des frais qui auraient pu être occasionnés, ni la réalité du caractère utile de ces dépenses pour la société concernée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de lui accorder décharge des redressements liés à des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que M. X... conteste la réintégration dans l'assiette de ses revenus, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des frais d'entretien d'un véhicule utilisé par une entreprise de pressing dont il est propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait comptabilisé en charges, de ladite entreprise des sommes de 3 528 francs en 1980 et en 1981, de 5 337 francs en 1982 et de 5 930 francs en 1983 au titre des frais d'entretien d'un véhicule utilisé pour les besoins de cette entreprise ; que ces sommes avaient été arrêtées à partir d'états de frais établis forfaitairement par la société "Multitransports" dont M. X... était membre dirigeant ; que même s'il est admis que l'activité de l'entreprise nécessitait l'usage d'un véhicule automobile, les frais d'entretien correspondant ne peuvent être déduits des charges de l'entreprise que s'ils sont justifiés dans leur réalité et dans leur montant ; qu'en l'absence de toute preuve en ce sens, c'est à bon droit que les sommes en cause ont été distraites des charges de l'entreprise de nettoyage et réintégrées dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... ;
Sur les traitements et salaires :
Considérant que M. X... a été licencié de l'emploi salarié de président-directeur-général de la société "Multitransports" ; qu'il a bénéficié à cette occasion d'une indemnité de 180 000 francs ; que pour soutenir que cette somme ne doit pas être retenue dans l'assiette de l'impôt sur les revenus de l'année 1981, M. X... se prévaut de la doctrine administrative résultant d'une réponse ministérielle du 3 mars 1979 publiée au journal officiel (assemblée nationale) du 25 août 1979 ; qu'aux termes de cette réponse : ..."les indemnités versées à un salarié à la suite de la perte de son emploi, que celle-ci résulte du départ volontaire ou d'un licenciement, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Il n'est fait exception à ce principe qu'en ce qui concerne la fraction de l'indemnité de licenciement destinée à réparer le préjudice spécial résultant du caractère forcé et imprévisible du départ. En pratique, cette fraction est réputée représentée par le minimum fixé par la convention collective..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées en appel que M. X... a perçu une indemnité correspondant exactement au montant prévu par la convention collective qui régissait son emploi ; que l'administration n'établit pas que le départ de M. X... n'était pas un licenciement, nonobstant la circonstance que l'intéressé a pris sa retraite peu après ledit licenciement ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 septembre 1989 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'exclusion de l'assiette de l'impôt sur le revenu d'une somme de 180 000 francs et à la décharge des impositions correspondantes ;
Considérant qu'il a lieu de faire droit à ces conclusions et de réformer le jugement attaqué en ce sens ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... pour l'année 1981 est réduite de 180 000 francs.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre l'imposition initiale et celle qui résulte de l'article 1.
Article 3 : Le jugement en date du 14 septembre 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01933;89LY01949
Date de la décision : 29/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R194-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-29;89ly01933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award