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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY00808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY00808


Vu la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 alors en vigueur du 2 septembre 1988, la recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1988, présenté par le ministre délégué auprès

du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, c...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 alors en vigueur du 2 septembre 1988, la recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1988, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Z... le bénéfice des déductions des frais professionnels du "groupe III" au titre des années 1981 et 1982, prononcé un sursis à exécution à effet de déterminer le montant desdites déductions et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) de rétablir M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de M. Robert X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :
Considérant que le désistement du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le tribunal a, par un jugement du 31 janvier 1989, qui, faute d'avoir été lui même frappé d'appel, est passé en force de chose jugée, déchargé M. Z... de 12 000 francs en bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et implicitement rejeté le surplus des conclusions du contribuable ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant, d'une part à ce que soit annulé le jugement du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Z... le bénéfice des déductions des frais professionnels du "groupe III" au titre des années 1981 et 1982, a prescrit un supplément d'instruction à l'effet de déterminer la réduction d'impôt sur le revenu correspondante, et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de ce contribuable dirigées contre les impositions sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, d'autre part à ce que soit remise intégralement à la charge de celui-ci l'imposition contestée, étaient devenues sans objet sur ce dernier point, ce qui au demeurant a motivé le désistement du ministre ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours incident formé par M. Z... en tant qu'elles tendent à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 correspondant à la déduction des frais professionnels du "groupe III" ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition restant en litige au titre de l'année 1981, M. Y... n'est pas recevable à former un appel incident devant le juge d'appel, dès lors que, dans son recours, le ministre n'a contesté le jugement du 17 mars 1988 qu'en tant que celui-ci porte sur l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu, qu'au titre de l'année 1982 ;
Considérant que, d'une part M. Z... qui reconnaît ne pas avoir versé la pension alimentaire telle qu'elle avait été retenue par le juge mais seulement, sans au demeurant indiquer l'année concernée, une somme de 12 000 francs n'apporte aucune justification de la réalité et du montant du versement de ladite pension ; que, d'autre part, si le contribuable se prévaut de ce qu'il aurait eu la charge complète de ses deux enfants, il résulte de l'attestation, au demeurant non datée, de la mère de ces derniers, que M. Z... et celle-ci ne se seraient convenus que d'une garde alternée, le jugement n'ayant pas confié la garde au père des enfants ; que, dès lors, M. Z... ne démontre ni que certaines sommes devraient être déduites de son revenu imposable, ni qu'il à la charge réelle et effective se ses deux enfants, ni par suite que son quotient familial devrait le prendre en compte ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la décharge de l'imposition litigieuse correspondante ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours au ministre délégué au budget.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident de M. Z... en tant qu'il tend à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 correspondant à la déduction des frais professionnels du "groupe III".
Article 3 : Le surplus de l'appel incident de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00808
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly00808 ?
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