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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01152


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par le SIVOM de MONESTIER de CLERMONT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 19 avril 1988, présentés pour le SIVOM de MONESTIER de CLERMON

T dont le siège est 64, grande rue à MONESTIER de CLERMONT (38650), ...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par le SIVOM de MONESTIER de CLERMONT ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 décembre 1987 et 19 avril 1988, présentés pour le SIVOM de MONESTIER de CLERMONT dont le siège est 64, grande rue à MONESTIER de CLERMONT (38650), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le SIVOM de MONESTIER de CLERMONT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... une réduction de 200 francs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. Y... l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; que, selon le tarif fixé par le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de MONESTIER de CLERMONT, lequel a institué la redevance prévue à l'article L 233-78 précité, il est perçu, pour la catégorie "quincaillerie et divers", "une redevance de deux équivalents-logements" ; qu'en qualité d'artisan peintre, M. Y... a été soumis, au titre de l'année 1983, à ladite redevance sur la base d'un équivalent-logement pour son ménage et d'un équivalent-logement supplémentaire pour son entreprise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a accordé au titre de l'année 1983, une réduction de 200 francs correspondant à l'équivalent-logement supplémentaire ;
Considérant que le SIVOM de MONESTIER de CLERMONT soutient, sans être contredit, que l'activité professionnelle de l'intéressé provoquait une masse de déchets plus importante qu'un simple ménage ; que ces déchets professionnels étaient ramassés dans le cadre de la collecte hebdomadaire et que les objets volumineux ou non incinérables pouvaient l'être dans le cadre d'une collecte organisée tous les deux mois, sans que M. Y... soit obligé de recourir à des services extérieurs à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la redevance litigieuse était injustifiée au regard du service rendu pour en prononcer la réduction ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si M. Y... soutient que le tarif fixé n'aurait pas prévu le cas des artisans, la catégorie "quincaillerie et divers" doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme englobant l'activité professionnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM de MONESTIER de CLERMONT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... la réduction de la redevance contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La redevance d'enlèvement des ordures ménagères assignée à M. Y... au titre de l'année 1983 est remise intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01152
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

Code des communes L233-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01152 ?
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