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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1989, présentée par M. Y... et le mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 juin 1989, présenté pour M. Y... demeurant ..., Parc Roy d'Espagne à MARSEILLE (13008), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille (P.A.M.) soit condamné à lui verser des rémunérations accessoires dues pour la période du 1er avril 1966 au 31 mars 1968 ;
2

) de condamner l'Etat à les lui verser ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1989, présentée par M. Y... et le mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 juin 1989, présenté pour M. Y... demeurant ..., Parc Roy d'Espagne à MARSEILLE (13008), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1988 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Marseille (P.A.M.) soit condamné à lui verser des rémunérations accessoires dues pour la période du 1er avril 1966 au 31 mars 1968 ;
2°) de condamner l'Etat à les lui verser ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 681 250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... fait appel du jugement en date du 27 décembre 1989 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation du port autonome de Marseille (P.A.M.) à lui payer des rémunérations accessoires dues selon lui pour la période du 1er avril 1966 au 31 mars 1968 et qu'il demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser lesdites rémunérations ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :
Considérant que M. Y... ne conteste pas l'incompétence de la juridiction administrative qui est le fondement du jugement faisant l'objet de son appel ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Considérant que si M. Y... soutient par ailleurs qu'il aurait dû diriger sa demande de première instance non contre le port autonome de Marseille mais contre l'Etat, les conclusions de sa requête, tendant à la condamnation de ce dernier, sont dirigées contre une partie du jugement qui ne lui fait pas grief et sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01412
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01412 ?
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