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06/02/1991 | FRANCE | N°89LY01931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 89LY01931


Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1989, par laquelle le président de la sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) l'annulation de la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle l

a commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa deman...

Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 1989, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1989, par laquelle le président de la sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) l'annulation de la décision en date du 8 mars 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision en date du 26 mai 1988 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) relative à l'indemnisation des biens immobiliers qu'elle possédait en Algérie ;
2°) l'attribution d'un certificat d'indemnisation complémentaire d'un montant de 9 734 francs ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que pour contester le montant de l'indemnité complémentaire qui lui a été accordée le 26 mai 1988 par le directeur de l'ANIFOM, Mme X... a soutenu devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice que, pour tenir compte de l'encours non remboursable d'un prêt consenti par le crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, la valeur indemnisable de son appartement situé ... avait été diminuée d'un montant supérieur à 70% de ladite valeur indemnisable contrairement aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ; qu'il résulte de la décision attaquée que la commission a répondu à ce moyen ; que dès lors l'omission de répondre à un moyen manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémentaire est calculée : 1°) En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2°) En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées. Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52." ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que l'indemnité complémentaire qui lui a été attribuée en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 précitée, par le directeur général de l'ANIFOM par décision du 26 mai 1988, soit majorée d'une somme de 9 734 francs, Mme X... se borne à critiquer la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables d'un montant de 66 564 francs ayant servi de base au calcul de l'indemnité complémentaire contestée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mémoires produits par la requérante devant la commission que c'est par une décision du 7 août 1980 que Mme X... reconnait avoir reçu au cours du mois d'août 1980, que le directeur général de l'ANIFOM lui a notifié la valeur globale d'indemnisation de ses biens indemnisables ainsi que tous les éléments ayant permis la détermination de cette valeur d'indemnisation en application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; que l'intéressée n'a contesté cette valeur d'indemnisation que dans sa demande enregistrée le 27 juillet 1988 à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice, après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 7 août 1980 mentionnée ci-dessus ; qu'il suit de là que l'unique moyen invoqué dans sa requête et tiré de ce que la valeur d'indemnisation de l'appartement dont Mme X... était propriétaire, ... avait subi une diminution au titre d'un prêt immobilier, excédant 70% de la valeur indemnisable, n'est pas recevable ; que dès lors la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande en réformation de la décision du directeur de l'ANIFOM en date du 26 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01931
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978)


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 23, art. 15 à 30
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;89ly01931 ?
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