Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1990, présentée pour la commune du MONT DORE, représentée par son maire en exercice, habilitée par une délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 1990, par Me GAROLA-GIUGLARIS, avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 25 février 1986 Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me LOIACONO, substituant Me GAROLA-GIUGLARIS, avocat de la commune du MONT DORE et de Me JAUBOURG, substituant Me MAIGNON, avocat de Mlle X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la commune du MONT DORE tend à l'annulation du jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident dont a été victime Mlle X... le 25 février 1986, l'a condamnée à verser à cette dernière une provision de 100 000 francs, a ordonné avant dire droit sur le montant de l'indemnité réparatrice des préjudices une expertise médicale dont il a mis les frais à sa charge ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de l'appel de la commune du MONT DORE, par jugement en date du 29 juin 1990, rendu au vu de l'expertise ainsi ordonnée, et passé en force de chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a fixé définitivement les indemnités accordées à Mlle X... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie d'INDRE ET LOIRE ; que dès lors les conclusions susmentionnées de la commune du MONT DORE sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu par suite d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune du MONT DORE dirigées contre le jugement du 17 octobre 1989 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND.