Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1990, présentée pour Mme Georgette Z... demeurant HLM Frayol, entrée n° 1 à LE TEIL (07400), par Me Louis X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a fixé à 39 565,20 francs son préjudice corporel ;
2°) de condamner la commune du TEIL à lui verser 58 000 francs en réparation de son préjudice corporel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP ACHARD et MICHEL, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Z... a été victime d'un accident dont la commune du TEIL a été déclarée entièrement responsable et qu'elle conteste le montant de l'indemnité de 31 000 francs allouée par un jugement du 30 novembre 1989 du tribunal administratif de Lyon en réparation de son préjudice personnel qu'elle évalue à 58 000 francs ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme Z..., dont l'état a été consolidé le 14 avril 1987, demeure atteinte d'une invalidité permanente partielle de 7 % ; qu'elle a enduré des souffrances physiques modérées et qu'elle a subi un très léger préjudice esthétique ;
Considérant que Mme Z... n'apporte à la cour aucun élément de nature à la conduire à retenir des montants d'indemnités différents de ceux qui ont été arrêtés par les premiers juges, lesquels en lui allouant une indemnité de 31 000 francs en réparation de l'ensemble de son préjudice personnel n'en ont pas fait une insuffisante appréciation ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, lui a alloué une indemnité insuffisante et que cette dernière doit être portée à 58 000 francs ;
Sur les conclusions incidentes de la commune :
Considérant que par la voie de l'appel incident, la commune du TEIL demande à la cour de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de Mme Z... ; que la commune succombant entièrement, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... de même que l'appel incident de la commune du TEIL sont rejetés.