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06/02/1991 | FRANCE | N°90LY00273;90LY00292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 90LY00273 et 90LY00292


Vu 1°), sous le n° 90LY00273, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1990, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'ARRAS, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;
La C.P.A.M. demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 10 % la responsabilité de la commune de LA BOURBOULE ;
- de déclarer la commune entièrement responsable de l'accident dont a été victime Nicolas Z... ;
- d'

valuer le préjudice subi par la victime ;
- de préciser que la caisse pourra...

Vu 1°), sous le n° 90LY00273, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1990, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'ARRAS, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;
La C.P.A.M. demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité à 10 % la responsabilité de la commune de LA BOURBOULE ;
- de déclarer la commune entièrement responsable de l'accident dont a été victime Nicolas Z... ;
- d'évaluer le préjudice subi par la victime ;
- de préciser que la caisse pourra poursuivre le remboursement des prestations versées sur la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel et de condamnner la commune aux entiers dépens ; Vu 2°), sous le n° 90LY00292, la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1990, présentée pour Mme X... demeurant ... (Pas de Calais) et la mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
Mme X... et la M.A.I.F. demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 10 % la responsabilité de la commune, fixé les indemnités réparatrices dues à Mme X..., à la M.A.I.F. et à la C.P.A.M. sur la base de ce taux et d'une évaluation insuffisante des préjudices ;
- de déclarer la commune de LA BOURBOULE entièrement responsable de l'accident et de la condamner à verser 51 000 francs à Mme X..., 10 648,55 francs à la M.A.I.F. en sa qualité d'assureur subrogé partiellement dans les droits de la victime et 46 820,94 francs à la C.P.A.M., ces sommes devant être majorées des intérêts dus à compter du 11 juillet 1986, date de l'accident, de condamner la commune aux entiers dépens et de donner acte à Mme X... de ses réserves en cas d'aggravation de l'état de son fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me JAUBOURG, avocat de Mme X... et de la M.A.I.F. et de Me RIVA, avocat de la commune de LA BOURBOULE ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête, visée sous le n° 90LY00273, de la C.P.A.M. d'ARRAS et celle, visée sous le n° 90LY00292 de Mme X... et de la M.A.I.F. sont relatives aux conséquences d'un même accident et qu'elle ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jeune Nicolas Z... qui jouait le 11 juillet 1986 dans le parc municipal de Fenestre à LA BOURBOULE, où il effectuait une cure thermale, a fait une chute sur la voie publique située à plus de 4 mètres en contrebas d'une terrasse dénuée de parapet, à laquelle il avait accédé en franchissant la haie d'arbustes délimitant le parc ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident a été ainsi causé par l'absence d'un dispositif de sécurité propre à empêcher toute communication entre le parc et la terrasse qui le jouxtait et qui était aisément accessible du fait qu'elle était surélevée de 70 cm seulement et que la haie d'arbustes ne constituait pas une clôture infranchissable ; qu'eu égard à la destination du jardin public de Fenestre, situé dans une ville thermale et aménagé pour le loisir des enfants, et au danger que représentait l'accès à la terrasse, même si cette dernière n'appartenait pas au domaine public, et n'était pas ouverte à la circulation, l'absence d'un dispositif propre à assurer la protection des usagers du parc est constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la ville de LA BOURBOULE ;
Considérant toutefois que même en l'absence d'une signalisation du danger que pouvait représenter le franchissement de la haie, ce dernier révèle un défaut de surveillance de l'enfant de 9 ans par sa mère et une imprudence de ce dernier ; que ce fait est de nature à atténuer la responsabilité de la ville dans une proportion dont il sera fait une exacte appréciation en la fixant à 75 % ; qu'il s'ensuit que la ville de LA BOURBOULE doit être déclarée responsable de 25 % des conséquences dommageables de l'accident ; que par suite, Mme X... et ses assureurs sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel incident de la ville de LA BOURBOULE qui demande à être dégagée de toute responsabilité du fait de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'enfant a subi une incapacité temporaire totale du 11 juillet au 8 septembre 1986 puis une incapacité temporaire partielle de 33 % jusqu'au 28 février 1987, date de la consolidation de son état avec persistance d'une invalidité permanente partielle de 3 % ; qu'il a enduré des souffrances physiques moyennes ; qu'ainsi, en fixant à 40 000 francs avant partage de responsabilité le préjudice personnel de l'enfant, le tribunal administratif qui a évalué à 25 000 francs les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et a ainsi pris en compte le préjudice d'agrément résultant de la perturbation des vacances de l'enfant pendant l'été 1986 et des efforts qu'il a dû accomplir pendant les premiers mois de l'année scolaire suivant l'accident, n'en a pas fait une insuffisante appréciation ;

Considérant que la C.P.A.M. d'ARRAS fait état d'une créance non contestée d'un montant de 46 820,94 francs dont elle a justifié le montant et qui doit, par suite, être prise en compte dans l'évaluation du préjudice ; qu'il résulte de l'instruction que la mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.) a justifié des débours de la somme de 7 837,55 francs qui doit par suite également être retenue dans le calcul du préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global résultant de l'accident doit être fixé à la somme de 94 691,49 francs dont le quart, soit 23 672,87 francs constitue, compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité maximum mise à la charge de la ville de LA BOURBOULE ;
Sur les droits de la M.A.I.F. :
Considérant que la M.A.I.F. demande à être admise à poursuivre le recouvrement d'une créance de 10 648,55 francs correspondant selon elle à ses débours ; que toutefois la créance subrogatoire qu'elle a produite ne porte que sur la somme de 7 837,55 francs dont il résulte de l'instruction qu'elle a exposée par la M.G.E.N. ; que le mandat général dont se prévaut la M.A.I.F., en l'absence de disposition légale prévoyant la subrogation de l'assureur dans les droits de la mutuelle, ne saurait autoriser celui-là à agir en justice au nom de celle-ci ; que par suite, la M.A.I.F. qui ne pouvait être admise à poursuivre le recouvrement de la créance de la M.G.E.N. n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a que très partiellement fait droit à sa demande devant les premiers juges ;
Sur les droits de la C.P.A.M. :
Considérant que la créance de la C.P.A.M. peut s'imputer sur la part d'indemnité qui assure la réparation des troubles physiologiques, soit en l'espèce la somme de 17 422,08 francs ; que par suite, la ville de LA BOURBOULE doit être condamnée à verser ladite somme à la C.P.A.M. d'ARRAS ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être réformé ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de la C.P.A.M. absorbent en totalité la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que par suite l'indemnité que la ville de LA BOURBOULE doit verser à Mme X... doit être fixée à 6 250 francs ; que par suite, le jugement doit être réformé également sur ce point ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... demande tant en première instance qu'en appel la condamnation de la ville à lui verser les intérêts afférents aux sommes qui lui sont respectivement dues ; qu'elle y a droit à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif soit le 5 août 1988 ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de la ville de LA BOURBOULE ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves en cas d'aggravation :

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.P.A.M. d'ARRAS et ses assureurs sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 10 % la responsabilité de la ville de LA BOURBOULE du fait de l'accident dont le jeune Nicolas Z... a été victime, a fait une évaluation insuffisante des préjudices résultant de l'accident, a limité à une fraction de la somme de 1 500 francs le montant du remboursement dû à la C.P.A.M. et à 2 500 francs l'indemnité due à Mme X... et a laissé à la charge de cette dernière les frais d'expertise ; qu'en revanche, les conclusions de la M.A.I.F. tendant à la condamnation de la ville à lui payer 10 648,55 francs doivent être rejetées ;
Article 1er : Les sommes que la ville de LA BOURBOULE a été condamnée à verser à Mme X... et à la C.P.A.M. d'ARRAS par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 1990, sont portées respectivement à 6 250 francs et 17 422,08 francs.
Article 2 : Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 6 250 francs à compter du 5 août 1988.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis en totalité à la charge de la ville de LA BOURBOULE.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X... ainsi que l'appel incident de la ville de LA BOURBOULE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00273;90LY00292
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;90ly00273 ?
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