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06/02/1991 | FRANCE | N°90LY00417

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 90LY00417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1990, présentée pour Mme CHAMBELLAN, demeurant Logis de Montesoro bât A 9 , 20600 BASTIA, par la SCP CACHEUX-DA SILVA-MANDY-RINCK-SARTELON, avocat ;
Mme CHAMBELLAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant au dégrèvement ou à la réduction des redevances téléphoniques qui lui sont réclamées au titre des relevés D6/85 et D1/86 ;
2°) de lui accorder le dégrèvement ou la réduction sollicité au titre

desdits relevés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1990, présentée pour Mme CHAMBELLAN, demeurant Logis de Montesoro bât A 9 , 20600 BASTIA, par la SCP CACHEUX-DA SILVA-MANDY-RINCK-SARTELON, avocat ;
Mme CHAMBELLAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant au dégrèvement ou à la réduction des redevances téléphoniques qui lui sont réclamées au titre des relevés D6/85 et D1/86 ;
2°) de lui accorder le dégrèvement ou la réduction sollicité au titre desdits relevés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal administratif de BASTIA :
Considérant que lorsqu'un abonné du téléphone conteste le fonctionnement de sa ligne et des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire présumer que ces facturations ne correspondent pas à l'utilisation effective de son installation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre des périodes du 11 octobre 1985 au 13 février 1986, Mme CHAMBELLAN se borne à faire état de ce que célibataire et coiffeuse elle est la plupart du temps absente de son domicile et du fait que les deux factures contestées au titre de la période litigieuse revêtent un caractère excessif ;
Considérant que l'augmentation de la consommation téléphonique pendant une période donnée par rapport aux facturations antérieures ne constitue pas à elle seule un indice suffisant du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique de l'abonnée ; que ni sa situation de célibataire ni la circonstance qu'elle serait fréquemment hors de son domicile durant la journée ne permettent de regarder les facturations contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; que les vérifications techniques auxquelles a procédé l'administration sur la ligne et les équipements n'ont révélé aucune anomalie ; que si l'observation de la ligne du 20 janvier au 26 février a révélé une faible consommation, elle a également permis de relever deux tentatives d'appel vers la région parisienne et un appel vers la Creuse ; que dans ces conditions l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants permettant d'établir un dysfonctionnement susceptible d'avoir influencé les facturations litigieuses ; que par suite Mme CHAMBELLAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de BASTIA a rejeté sa demande tendant au dégrèvement et subsidiairement à la réduction des redevances mises à sa charge au titre de la période du 11 octobre 1985 au 13 février 1986 ;
Article 1er : La requête présentée par Mme CHAMBELLAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00417
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;90ly00417 ?
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