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06/02/1991 | FRANCE | N°90LY00455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 90LY00455


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1990, présenté par le ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement l'Etat et l'Université Jean Moulin Lyon III à payer à M. X... une provision de 35 000 francs ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif statuant en référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1990, présenté par le ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 17 mai 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement l'Etat et l'Université Jean Moulin Lyon III à payer à M. X... une provision de 35 000 francs ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif statuant en référé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 21 décembre 1989 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui est seul compétent en matière de nomination et de gestion du corps des maîtres de conférences des universités et dont M. X... a été destinataire le 22 janvier 1990, à l'expiration de la durée statutaire de son stage et alors qu'aucune prolongation ne pouvait plus être accordée, la titularisation lui a été refusée ; qu'ainsi, à la date du 22 janvier 1990, M. X... qui n'avait plus la qualité de maître de conférences stagiaire des universités ne pouvait se prévaloir d'un droit à percevoir la rémunération correspondante ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été nommé depuis la date du 22 janvier 1990 en qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; que dans ces conditions, les éventuels services accomplis par M. X... ne pouvaient donner lieu à une rémunération à la charge de l'Etat ; qu'ainsi, l'obligation dont se prévalait M. X... ne pouvait être regardée comme n'étant pas contestable ; que c'est par suite, à tort, que le président du tribunal administratif de Lyon par l'ordonnance attaquée, a condamné l'Etat à lui verser, solidairement avec l'université, une provision de 35 000 francs correspondant à sa rémunération en qualité de maître de conférences du 1er janvier au 19 mars 1990 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X... en première instance ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision refusant sa titularisation est illégale, en l'état de l'instruction, l'obligation dont il se prévaut à l'encontre de l'Etat, en raison de cette illégalité, ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable ; que par suite, sa demande de provision devant le juge des référés de première instance ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat au paiement d'une provision de 35 000 francs ;
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. X... :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 17 mai 1990 est annulée en tant qu'elle a condamné l'Etat à payer une provision de 35 000 francs à M. X....
Article 2 : La demande de provision présentée par M. X... devant le juge des référés en tant qu'elle concerne l'Etat est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00455
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;90ly00455 ?
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