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06/02/1991 | FRANCE | N°90LY00726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1991, 90LY00726


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1990, la requête présentée pour M. Y... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé a refusé de lui accorder une provision ;
2°) de lui accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R. 129

;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1990, la requête présentée pour M. Y... par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 août 1990 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé a refusé de lui accorder une provision ;
2°) de lui accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R. 129 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande de M. Y... est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'administration de le rétablir dans ses droits à rémunération au taux plein du fait qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; que le moyen tiré de ce que l'allocation d'une provision n'est pas de nature à faire préjudice au principal est en l'espèce inopérant ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de M. Y... tendant à l'allocation d'une provision est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00726
Date de la décision : 06/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-06;90ly00726 ?
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