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12/02/1991 | FRANCE | N°89LY00921;89LY01033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 1991, 89LY00921 et 89LY01033


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 février 1989 et 28 juin 1989, présentés pour M. Y... TERRISSE, demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Cantal, une somme de 2 694 661,90 francs ;
2°) de rejeter la demande de l'office départemental d'habitations à loyer

modéré du Cantal ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le ...

Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 février 1989 et 28 juin 1989, présentés pour M. Y... TERRISSE, demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné solidairement avec d'autres constructeurs à verser à l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Cantal, une somme de 2 694 661,90 francs ;
2°) de rejeter la demande de l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Cantal ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1989, présentée pour la Société Aurillacoise de couverture Altayrac Numitor (S.A.C.A.N.) dont le siège est ... SUR CERE, représentée par son gérant, par Me Z..., avocat ;
La société S.A.C.A.N. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, solidairement avec d'autres constructeurs, à indemniser l'office départemental de H.L.M. du Cantal ;
2°) de la mettre hors de cause, ou à titre subsidiaire, de réduire sa responsabilité au seul pourcentage fixé par l'expert et pour les travaux de couverture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GODARD substituant Me BERGER, avocat de Me A... et de la société COSSOUL et de Me DE LA SERVETTE, avocat de la société aurillacoise de couverture ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la solution d'un même litige ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soumis à son appréciation ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée doivent être écartés ;
Au fond :
Considérant que l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Cantal a, par marché en date du 25 avril 1975, confié la réalisation d'un ensemble immobilier à la société aurillacoise de couverture, pour les travaux de zinguerie, de couverture et d'étanchéité, à l'entreprise SALLES pour le gros oeuvre, à l'entreprise PORTE pour les lots charpentes-menuiseries et à la société COSSOUL pour l'isolation, sous la maitrise d'oeuvre de M. B..., architecte ; que de multiples désordres sont apparus au cours de l'année 1978 consistant en des traces de moisissures et d'humidité à l'intérieur des appartements, des infiltrations d'eau et des détériorations ou des pourrissements des menuiseries ; que le jugement attaqué porte condamnation solidaire de ces entreprises et de M. B... à réparer lesdits désordres ;
Sur le moyen tiré de l'expiration du délai de l'action en garantie décennale :
Considérant que la réception provisoire des ouvrages a eu lieu le 19 novembre 1976 et a été suivie d'une prise de possession des bâtiments ; qu'ainsi, en tout état de cause, le délai d'action en garantie décennale n'était pas expiré le 6 novembre 1986, date d'enregistrement de la demande de l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Cantal au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs :
Considérant que par leur généralité, les désordres ci-dessus mentionnés rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont ainsi susceptibles d'engager la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que si des premiers désordres sont apparus après la réception provisoire de l'ouvrage et ont fait l'objet de travaux de reprise inadaptés à leurs causes réelles, les désordres ultérieurement constatés n'étaient ni apparents, ni prévisibles lors de la réception définitive ;
Considérant que ces désordres sont imputables à l'intervention commune des entreprises sus-désignées et à l'insuffisante surveillance de l'architecte sans qu'il soit possible de rattacher spécialement l'un ou l'autre des désordres ainsi repérés à l'intervention particulière d'un des constructeurs pris isolément ; que c'est dès lors, à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'ils engageaient la responsabilité solidaire de ces constructeurs ;

Considérant toutefois que l'obstruction des ventilations statiques de l'immeuble par des locataires de l'office, conduits pour certains d'entre eux à y procéder en raison de la destination de garage, non prévue à l'origine, que l'office a donné à certaines parties du sous-sol, a été de nature à accentuer les phénomènes de condensation ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage dans la proportion de 10 % ;
Sur le montant des préjudices et de l'indemnité :
Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres constatés seraient de nature à apporter une plus-value à l'ouvrage et non à en assurer la stricte remise en état ;
Considérant d'autre part que les désordres dont s'agit sont apparus peu après la réception de l'ouvrage ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté au coût des travaux touchant à la remise en état des bâtiments ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence." ; que le montant de l'indemnisation due, au titre des travaux, à l'office public départemental d'H.L.M. du Cantal, qui n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, doit donc être arrêté, comme l'ont fait les premiers juges, toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus arrêté, et des éléments de préjudice exactement évalués par le tribunal administratif, les indemnités mises à la charge de M. B... et de la société S A.C.A.N. doivent être ramenées à la somme de 2 425 195,71 francs d'une part, et limitées d'autre part au remboursement de 90 % des intérêts des emprunts souscrits par l'office pour effectuer les travaux, échus à la date de versement de l'indemnité correspondant au coût de ces travaux ;
Sur l'appel provoqué de la société COSSOUL :
Considérant que la situation de la société COSSOUL est susceptible d'être aggravée par la présente décision ; qu'elle est donc recevable à contester le jugement attaqué par la voie de l'appel provoqué ;
Considérant que la société COSSOUL a été admise au règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aurillac en date du 8 octobre 1985, ce règlement judiciaire ayant été converti en liquidation de biens le 1er mars 1988 ; que cette société se borne à soutenir que le jugement aurait été rendu sur procédure irrégulière faute de mise en cause de son syndic, et que la condamnation qu'elle conteste serait contraire à la loi du 13 juillet 1967 ;

Considérant en premier lieu que les dispositions de la loi susvisée du 13 juillet 1967, qui prévoient qu'en cas de règlement judiciaire l'entreprise est assistée de son syndic ne dépossèdent pas cette entreprise de sa capacité à agir ou se défendre en justice elle-même ; que par suite, c'est à bon droit que l'instruction de la demande de l'office a été menée contradictoirement avec la société COSSOUL, à qui il appartenait seulement d'associer son syndic à cette procédure ; qu'il est constant que la société COSSOUL ainsi régulièrement mise en cause n'a pas produit d'observations en première instance ; que si à partir de sa mise en liquidation, elle ne pouvait plus être représentée que par son syndic, il lui appartenait, ou à ce dernier, de faire toutes diligences pour que le tribunal reçoive des observations présentées conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967, sans que la juridiction, qui avait, ainsi qu'il a été dit, régulièrement mis en cause la société, doive prendre une initiative nouvelle ; qu'ainsi la société COSSOUL n'est pas fondée à soutenir que le jugement a, en ce qui la concerne, été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 ne font pas obstacle à ce que la juridiction administrative, saisie de la demande formée par l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Cantal tendant à obtenir réparation de la part de la société COSSOUL dans le cadre de la garantie que lui devait cette dernière, se prononce sur la responsabilité de ce constructeur et sur l'étendue de la réparation qui lui incombe ; que par suite, le moyen tiré par la société COSSOUL de la loi du 13 juillet 1967 ne peut qu'être écarté ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R 180 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens." ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à juste titre que les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge des constructeurs condamnés ;
Article 1er : La somme que M. B... et la société S.A.C.A.N. ont été condamnés à payer à l'office départemental d'H.L.M. du Cantal est ramenée à 2 425 195,71 francs.
Article 2 : La charge des intérêts des emprunts contractés auprès de la caisse régionale de crédit agricole par l'office départemental d'H.L.M. du Cantal au paiement de laquelle ont été condamnés M. B... et la société S.A.C.A.N. est réduite à 90 % du montant desdits intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B..., de la société S.A.C.A.N. et les conclusions de la société COSSOUL sont rejetés.


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