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12/02/1991 | FRANCE | N°89LY01830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 février 1991, 89LY01830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 novembre 1986 ;
2°) de déclarer la commune de Marseille entièrement responsable dudit accident et de la condamner à réparer l'entier préjudice subi par Mme Z... ;
3°) de désigner un

médecin-expert et de condamner la commune de Marseille à lui verser à titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1989, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 novembre 1986 ;
2°) de déclarer la commune de Marseille entièrement responsable dudit accident et de la condamner à réparer l'entier préjudice subi par Mme Z... ;
3°) de désigner un médecin-expert et de condamner la commune de Marseille à lui verser à titre de provision la somme de 10 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me Y...--CLAUDET substituant Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille, de Me Jean BUSSAC, avocat de Electricité de France, et Me Pierre COHENDY, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z... a été victime le 12 novembre 1986 vers 15 heures 30 d'une chute sur le trottoir de la rue Liandier à Marseille ; qu'il résulte de l'instruction qu'au lieu de l'accident le revêtement du trottoir était affaissé sur une largeur de 0,90 cm et une longueur de 2,50 m, avec une profondeur maximale de 4 cm ; que si Mme Z... soutient que l'asphalte s'est dérobé sous ses pas d'une manière totalement imprévisible, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, cette défectuosité du trottoir contre laquelle il appartient à Mme Z..., comme à tout usager, de se prémunir par une attention suffisante, n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Marseille ; que la circonstance que les travaux de remise en état aient été effectués dix jours après l'accident n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité de la part de la commune ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01830
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-12;89ly01830 ?
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