La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1991 | FRANCE | N°89LY00013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 1991, 89LY00013


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 janvier 1987 par la S.C.P. NICOLAY, avocat aux Conseils, pour la commune de LA RAVOIRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier et 27 mai 1987, présentés pour la commune de LA

RAVOIRE, représentée par son maire en exercice par la S.C.P. NICOLA...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988 par laquelle le président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 30 janvier 1987 par la S.C.P. NICOLAY, avocat aux Conseils, pour la commune de LA RAVOIRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier et 27 mai 1987, présentés pour la commune de LA RAVOIRE, représentée par son maire en exercice par la S.C.P. NICOLAY, avocat aux Conseils ;
La commune de LA RAVOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête tendant à ce que les constructeurs des établissements scolaires construits pour son compte soient condamnés à lui payer diverses indemnités ;
2°) de condamner l'entreprise ARNOLDI à lui payer la somme de 365 681,53 francs et l'atelier d'architecture en montagne à lui payer solidairement avec l'entreprise PAJEAN les sommes de 198 385,21 francs en réparation des préjudices subis et de 12 000 francs à titre de dommages intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de LA RAVOIRE a fait construire une école maternelle et une école primaire par les entreprises ARNOLDI et PAJEAN, sous la maitrise d'oeuvre de l'atelier d'architecture en montagne, suivant adjudication du 28 février 1973 ; que des désordres étant apparus, elle a demandé la condamnation des constructeurs au paiement de différentes indemnités ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Considérant que dans cette demande ne figurait aucun moyen de droit, ni aucune précision de nature à permettre au juge de déterminer la cause juridique sur le fondement de laquelle la commune entendait rechercher la responsabilité des constructeurs ; que le mémoire enregistré le 18 juillet 1986 ne comportait pas non plus de mention suffisante pour permettre au juge d'interpréter la demande de la commune comme se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil plutôt que sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LA RAVOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la commune de LA RAVOIRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00013
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;89ly00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award