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25/02/1991 | FRANCE | N°89LY00806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 1991, 89LY00806


Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 août 1988 par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par M. X..., ... :
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d

e Marseille a rejeté ses demandes de réduction des impositions sur le reve...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 11 août 1988 par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1988, présentée par M. X..., ... :
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de réduction des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1978 à 1981 ;
2°) de réduire ses revenus imposables d'une somme de 17 884 francs en 1978, de 16 286 francs en 1979, de 284 927 francs en 1980 et de 32 087 francs en 1981 pour tenir compte de grosses réparations qu'il a effectuées sur un immeuble dont il est nu-propriétaire et d'une somme de 72 848 francs en 1981, au titre des revenus des capitaux mobiliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste d'une part la réintégration dans l'assiette de l' impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1978 à 1981 de diverses sommes correspondant à des travaux entrepris dans un immeuble dont il est nu-propriétaire à Avignon et qu'il estime être des dépenses de grosses réparations et d'autre part la réintégration dans l'assiette de l' impôt sur le revenu pour l'année 1981 d'une somme de 72 848 francs représentant un versement effectué par son épouse au profit de la société SAFIR dont M. et Mme X... sont actionnaires et qui devrait selon lui venir en atténuation des revenus de capitaux mobiliers versés par cette société ;
Sur les dépenses afférentes aux travaux entrepris dans l'immeuble sis à Avignon :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1°) du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable disposant de la nu-propriété d'un immeuble n'est en tout état de cause fondé à se prévaloir d'un déficit foncier déductible de son revenu global que dans la mesure où les travaux entrepris ont eu le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondant à la définition de l'article 606 de ce code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 606 du code civil : "Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien." ; qu'aucun des travaux effectués par M. X... ne répond à cette définition ; que par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder la décharge des impositions correspondant à l'imputation sur son revenu imposable des déficits fonciers engendrés par lesdits travaux ;
Sur les revenus des capitaux mobiliers de l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts "Sont notamment considérés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personne ou société interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes..." ;

Considérant qu'en application de ces dispositions a été regardée comme constitutive de revenus distribués une somme avancée par la société SAFIR, que dirige M. X..., à la SCI Les Célestins, dont il détient les parts avec son épouse ; que le requérant demande que compensation soit faite entre cette somme et la somme de 72 848 francs que son épouse a mise à la disposition de la société SAFIR ;
Considérant que le requérant n'établit pas que cette dernière opération se soit réalisée dans des conditions conduisant à une extinction à due concurrence de la créance que détenait la société SAFIR sur la SCI Les Célestins par application des règles de compensation fixées par l'article 1289 du code civil ; que par suite il n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ce chef de sa demande ;
Considérant qu'il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00806
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE.


Références :

CGI 156, 111
Code civil 605, 606, 1289


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-02-25;89ly00806 ?
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