Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 octobre et 9 novembre 1989, présentés pour le département des Bouches-du-rhône, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me GABOLDE, avocat ;
Le département des Bouches-du-Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 30 000 francs,
2°) et par voie d'évocation de rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à être indemnisés des frais de transplantation de 22 oliviers à la suite de la cession gratuite d'un terrain intervenue par acte du 20 décembre 1985 au titre de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me GABOLDE, avocat du département des Bouches-du-Rhône.
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le département des Bouches-du-Rhône a, respectant le caractère exécutoire du jugement attaqué, payé l'indemnité à laquelle il a été condamné ne saurait être regardée comme exprimant de sa part une renonciation au droit de former appel contre ledit jugement ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille tendait à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à leur verser 30 000 francs de dommages-intérêts au titre du coût de la transplantation de 22 oliviers situés sur la surface de terrain ayant fait l'objet d'une cession gratuite à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire ; qu'un tel litige, qui porte sur les obligations nées pour le département de cette cession, et sur l'indemnisation éventuelle des propriétaires victimes de dommages inséparables de l'opération de cession, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est estimé compétent pour connaître de la demande de M. et Mme X... ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de M. et Mme X... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.