Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1990, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Lucien X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir réduction du montant de sa facture téléphonique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et Télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone, lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires, d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 29 mai au 1er octobre 1987 en faisant valoir qu'elles représentaient une consommation excessive en comparaison avec ses facturations antérieures et postérieures, et en faisant état de son absence pendant une partie de la période litigieuse et d'interférences sur sa ligne ;
Considérant que si M. X... affirme pouvoir apporter la preuve que la somme de 25.343,86 francs qui lui est réclamée ne correspond pas à l'utilisation effective de sa ligne téléphonique, il ne fournit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'il n'est pas établi que son installation n'ait pas pu être utilisée par des tiers pendant son absence qui, en tout état de cause, ne représente que vingt jours au cours du bimestre ; que les vérifications techniques effectuées sur la ligne et sur le compteur de même que les enquêtes comptables prescrites n'ont fait apparaitre aucune anomalie ; que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, de relever des indices concordants de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de son poste alors que les observations de trafic effectuées font apparaitre un recours important au service Télétel, dont la connexion est possible même en l'absence de "minitel" personnel ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.