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12/03/1991 | FRANCE | N°89LY01547

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mars 1991, 89LY01547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1989, présentée par M. Victor Manuel X... SILVA demeurant ... ;
M. X... SILVA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé

dures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1989, présentée par M. Victor Manuel X... SILVA demeurant ... ;
M. X... SILVA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 février 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ...";
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhé-rents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du Code ; que toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... SILVA, célibataire, résidait durant les années d'imposition contestées chez ses parents à CHAVANOZ, commune se trouvant à 32 kilomètres de la ville de VILLEURBANNE où il occupait un emploi salarié ; que, dans les circonstances de l'espèce, la distance séparant ainsi son domicile de son lieu de travail présente un caractère anormal ; que le requérant ne fait état pour justifier cette situation d'autres motifs que de convenance personnelle ; que s'il soutient notamment qu'il n'a pu trouver d'emploi correspondant à sa qualification à proximité de CHAVANOZ et s'il indique qu'il était beaucoup moins onéreux pour lui d'habiter chez ses parents, il n'éta-blit pas que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; qu'ain-si, les frais de trajet et de repas qu'il invoque ne peuvent être regardés comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité ;
Considérant enfin que si M. X... SILVA fait valoir que ses obligations professionnelles le contrai-gnent à suivre des cours de formation permanente, il résulte de l'instruction que les frais exposés à ce ti-tre sont largement couverts par la déduction forfaitai-re de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1983, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des frais qu'il aurait exposés pour se rendre à son lieu de travail et pour en revenir ;
Article 1er : La requête de M. X... SILVA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01547
Date de la décision : 12/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-12;89ly01547 ?
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