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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY00662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990, présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent Code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même Code : "1° Les constructions nouvelles ...sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celles de leur achèvement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1406 du même Code : "I. Les constructions nouvelles ...sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ;
Considérant qu'il est constant que l'habitation de M. X... a été achevée au plus tard en mai 1982 ; que l'intéressé n'a déposé qu'en janvier 1983 la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts ; que, s'il fait état de circonstances personnelles et familiales qui l'auraient empêché de souscrire en temps utile ladite déclaration ainsi que de la tardivité et de l'imprécision de la lettre adressée par l'administration fiscale le 29 décembre 1982, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle aux conséquences du défaut d'accomplissement en temps utile de la formalité prévue par la loi ; que les difficultés financières, si elles pouvaient éventuellement être invoquées, à l'occasion d'une demande de remise gracieuse adressée à l'administration sont inopérantes à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 16 novembre 1988, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00662
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1406


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly00662 ?
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