Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par M. HAMET ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 1988, 5 décembre 1988 et 8 mars 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. HAMET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ou des années antérieures à raison d'une parcelle de terrain sise dans la commune de la CROIX-VALMER ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1404 du code général des impôts : "I - Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R.211-1 et R.211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété ..." ;
Considérant qu'il est constant que la commune de la CROIX-VALMER est une commune à cadastre rénové ; qu'en admettant même que l'acte constatant le transfert de propriété d'une portion de 205 m2 d'une parcelle lui appartenant que M. HAMET prétend avoir cédée à titre gratuit à cette commune dès 1971 soit intervenu, il ne résulte pas de l'instruction que cet acte ait été publié au fichier immobilier ; qu'ainsi, les dispositions législatives précitées de l'article 1404 du code général des impôts font obstacle à ce que la mutation de cote correspondante soit prononcée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. HAMET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. HAMET est rejetée.