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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY01164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY01164


Vu la décision en date du 26 janvier 1989 , enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 10 novembre 1988, 10 mars 1989 et 21 mars 1989, présentés pour M. André X..., par la S.C.P. NICOLAY avocat aux conseils ;
M. X..

. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 198...

Vu la décision en date du 26 janvier 1989 , enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 10 novembre 1988, 10 mars 1989 et 21 mars 1989, présentés pour M. André X..., par la S.C.P. NICOLAY avocat aux conseils ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1980 et 1981 et en remboursement des frais exposés pour l'obtention du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel à cette convention et le décret du 3 mai 1974 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; qu'ainsi le tribunal administratif qui ne s'est pas fondé sur des pièces dont M. X... n'aurait pas eu connaissance pour justifier la solution qu'il a donnée au litige a régulièrement pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de demander à l'administration fiscale de produire les documents réclamés par le requérant ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : "1. toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ..." n'est pas fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré du détournement de procédure ; que l'erreur de droit dont serait entaché le jugement sur ce point est sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." ;
Considérant, qu'après avoir pris connaissance, sur le fondement de l'article L.83 du livre des procédures fiscales, d'un procès-verbal de constat dressé par le service des douanes le 10 juillet 1981, l'administration fiscale a engagé une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble à l'encontre de M. X... le 24 mai 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni du procès-verbal susmentionné ni des déclarations de M. X... consignées audit procès-verbal que ce dernier ait souscrit en décembre 1980 auprès de l'agence de Marseille de la National Westminster Bank des bons de caisse pour un montant total de 203 750 francs ni qu'il ait acquis pour son propre compte le 2 février 1981 auprès de la même banque des lingots d'or d'un montant de 860 000 francs ; que l'administration n'a pas établi ni même allégué disposer d'autres éléments que ce procès-verbal permettant d'établir que l'intéressé avait procédé à ces achats ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir qu'en tant qu'elle portait sur l'origine des fonds ayant permis ces acquisitions la demande de justifications qui lui a été adressée le 30 juin 1982 était irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que cette même demande de justifications portant également sur l'origine des fonds ayant permis l'acquisition, en 1980 de deux bons de caisse auprès de la Banque Phocéenne d'un montant total de 790 500 francs, M. X... , gérant de sociétés, a indiqué dans sa réponse du 30 juillet 1980 que ces bons avaient été acquis en renouvellement de bons antérieurement souscrits ; qu'une telle réponse autorisait le service à demander au contribuable des précisions complémentaires mais non à le regarder comme s'étant abstenu de répondre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée de sommes de 994 250 francs au titre de 1980 et de 860 000 francs au titre de 1981 est irrégulière et qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu correspondants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale se soit fondée sur les résultats de l'enquête douanière pour demander à M. X... de justifier l'origine de la somme de 150 000 francs prêtée en espèces à M. Y..., entraîneur de chevaux de courses, ce dernier lui ayant remis une reconnaissance de dette le 19 mars 1980 ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure qu'aurait commis l'administration fiscale en faisant diligenter une procédure douanière à des fins fiscales est, sur ce point, inopérant ; que M. X... s'est borné à répondre le 30 juillet 1982 que le document cité était "une couverture entre les parties" ; qu'une telle réponse a été à bon droit, regardée comme équivalent à un défaut de réponse au sens de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la procédure de taxation d'office au titre de l'année 1980 à hauteur de cette somme n'est pas entachée d'irrégularité ; que si, devant le juge de l'impôt, M. X... a allégué que la somme en cause avait en réalité été mise à la disposition de M. Y... bien avant l'année 1980 il n'en a pas justifié ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits résultant de l'inclusion de cette somme dans sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 ; que, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de tout début de justification sur l'origine des espèces versées à M. Y... et ayant fait l'objet de la reconnaissance de dette susmentionnée, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités appliquées, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, aux droits résultant de l'imposition de cette somme à l'impôt sur le revenu ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 994 250 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01164
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE.


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L83, L69
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly01164 ?
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