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14/03/1991 | FRANCE | N°89LY01824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 14 mars 1991, 89LY01824


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1989, la requête présentée par M. Jacques FAVREAU, demeurant "les terasses", ... ;
M. FAVREAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1989, la requête présentée par M. Jacques FAVREAU, demeurant "les terasses", ... ;
M. FAVREAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige le tribunal administratif à avertir au cours de l'instruction le requérant de la tardiveté de sa demande ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales :" L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FAVREAU a accusé réception le 20 novembre 1986 de la décision motivée du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation présentée le 11 juin 1986 ; que la demande par laquelle M. FAVREAU a saisi le tribunal administratif a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 février 1987, soit après l'expiration du délai de deux mois susrappelé ; que, dès lors, et sans qu'il puisse utilement invoquer l'absence de l'inspecteur des impôts auprès duquel il désirait préalablement se renseigner avant d'engager son instance, M. FAVREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. FAVREAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01824
Date de la décision : 14/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-14;89ly01824 ?
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