Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1989, présentée pour Mme Josette Y..., M. Marcel Y..., M. Bernard Y..., M. Armand Y..., M. Alain Y..., M. Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat :
Ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de M. Albert Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les héritiers de M. Y... font appel du jugement en date du 14 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande présentée par M. Albert Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une provision pour dépréciation du stock ;
Considérant que les requérants persistent à soutenir que la provision litigieuse était justifiée par la dépréciation d'un stock d'articles textiles ; qu'ils ne fournissent toutefois aucune précision sur la composition de ce stock prétendument déprécié dont l'administration affirme au surplus, sans être démentie qu'il a été cédé à la SARL "POP MAN" le 31 décembre 1978 ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. Albert Y... ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. Albert Y... est rejetée.