Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1990, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., par Me MERGY, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à procéder à la remise en état du mur de sa propriété ;
2°) de condamner la commune à effectuer lesdits travaux ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me Yves MERGY, avocat de Mme Suzanne X..., et de Me BONNEFOY-CLAUDET substituant Me Jean BONNARD, avocat de la ville de Belley ;
- et les conclusions de M CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.511 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent quelle que soit la cause du péril à l'exception des cas où la ruine dont est menacée un immeuble est la conséquence d'accidents naturels étrangers à l'intervention humaine ;
Considérant qu'à supposer que les désordres qui affectent le mur appartenant à Mme X... aient pour origine des travaux publics entrepris en 1982 en vue de l'extension du réseau d'égoûts, une telle cause n'avait pas le caractère d'un accident naturel et ne pouvait, par suite, faire obstacle à ce que le maire de Belley usât des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'aucune disposition ne subordonne l'exécution des mesures prescrites en vue de faire cesser le péril aux possibilités de financement du propriétaire ; que par suite le moyen tiré par Mme X... de la faiblesse de ses ressources est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à procéder à ses frais à la remise en état du mur de sa propriété ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.