Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1991, présentée pour la compagnie d'assurances A.G.F. société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Evelyne NABA, avocat au barreau de Paris ;
La compagnie A.G.F. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1990 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. X... désigné en qualité de co-expert, par ordonnance du 19 septembre 1990, dans l'instance en référé concernant les désordres affectant le funiculaire Arc-en-ciel à BOURG-SAINT-MAURICE,
2°) d'ordonner la récusation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me CAZAUX, substituant Me NABA, avocat de la compagnie d'assurances A.G.F. ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier ..." ;
Considérant que la société A.G.F. qui n'était pas partie à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble était sans qualité et, par suite, irrecevable à demander la récusation de M. X... désigné comme co-expert par le juge précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de la compagnie A.G.F. est rejetée.