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19/03/1991 | FRANCE | N°91LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1991, 91LY00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1991, présentée pour la compagnie d'assurances A.G.F. société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Evelyne NABA, avocat au barreau de Paris ;
La compagnie A.G.F. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1990 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. X... désigné en qualité de co-expert, par ordonnance du 19 septembre 199

0, dans l'instance en référé concernant les désordres affectant le funiculaire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1991, présentée pour la compagnie d'assurances A.G.F. société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Evelyne NABA, avocat au barreau de Paris ;
La compagnie A.G.F. demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 décembre 1990 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. X... désigné en qualité de co-expert, par ordonnance du 19 septembre 1990, dans l'instance en référé concernant les désordres affectant le funiculaire Arc-en-ciel à BOURG-SAINT-MAURICE,
2°) d'ordonner la récusation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me CAZAUX, substituant Me NABA, avocat de la compagnie d'assurances A.G.F. ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.163 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ... La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier ..." ;
Considérant que la société A.G.F. qui n'était pas partie à l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble était sans qualité et, par suite, irrecevable à demander la récusation de M. X... désigné comme co-expert par le juge précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble, a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de la compagnie A.G.F. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00052
Date de la décision : 19/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-19;91ly00052 ?
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