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20/03/1991 | FRANCE | N°89LY01209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 1991, 89LY01209


Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GARIBALDI, avocat, pour Mme Maryse Y..., venant aux droits de M. Marius X..., son père, décédé le 28 octobre 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... et tendant :
- à la réf

ormation du jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal admini...

Vu l'ordonnance en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GARIBALDI, avocat, pour Mme Maryse Y..., venant aux droits de M. Marius X..., son père, décédé le 28 octobre 1988 ;
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... et tendant :
- à la réformation du jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er février 1978 au 31 décembre 1981 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions en date du 11 décembre 1989, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé les dégrèvements en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 1 849 francs et de 11 616 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, et à concurrence de 56 747 francs, du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à ce dernier au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à ces compléments de droits et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve, pour l'année 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code général des impôts : "Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre". ; que néanmoins, compte tenu du bénéfice de l'exercice antérieur, M. X... pouvait déposer sa déclaration de l'exercice clos le 31 décembre 1981 jusqu'au 15 avril 1982 ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II audit code : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; qu'il résulte de l'article L 73 du livre des procédures fiscales que peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises commerciales lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal, et de l'article L 66 du même livre que sont taxés d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

Considérant que M. X... n'a déposé la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1981 que le 26 mai 1982 et celle de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1981 que le 15 avril 1982 ; qu'ainsi, ces déclarations n'ont pas été souscrites dans les délais prescrits par les textes précités ; qu'en conséquence, le vérificateur était en droit, en vertu de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, d'évaluer d'office le bénéfice de l'exercice 1981 de M. X..., de même qu'il était en droit, en vertu de l'article L 66 du même livre, de taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée l'intéressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ; que, dès lors, même si la procédure de redressement contradictoire a été suivie, la requérante ne peut obtenir la décharge des impositions litigieuses qu'en apportant la preuve de leur exagération ; que, dans ces conditions, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que la charge de la preuve incombait à l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'il appartient à Mme Y..., en application des articles L 191 et L 193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que pour reconstituer les recettes provenant du bar, le vérificateur a déterminé, de manière contradictoire avec M. X... et en tenant compte des conditions d'exploitation de l'entreprise, les coefficients de bénéfice brut applicables à chaque catégorie d'achats en se référant aux tarifs appliqués en 1982, faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter, lors du contrôle, ceux appliqués pendant la période vérifiée ; que cette méthode de reconstitution est connue de Mme Y... qui d'ailleurs en fait état dans sa requête ;
Considérant que pour contester cette méthode, et notamment les coefficients de bénéfice brut retenus, Mme Y... produit les seuls prix des boissons pilotes applicables à compter du 25 mars 1979, indiqués par une organisation professionnelle et imposés par le service des prix ; qu'elle ne peut se prévaloir de ces prix dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve qu'ils étaient effectivement pratiqués dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence respectivement de la somme de 1 849 francs et de celle de 11 616 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, et de celle de 56 747 francs en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée assignée à ce dernier au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y..., venant aux droits de M. X....
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01209
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 175
CGI Livre des procédures fiscales L73, L191, L193, L66
CGIAN2 242 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly01209 ?
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