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20/03/1991 | FRANCE | N°89LY01217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 1991, 89LY01217


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1990, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X..., par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 octobre 1988 et 15 février 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ;

M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 août 198...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1990, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X..., par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat aux conseils ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 octobre 1988 et 15 février 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'HYERES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1649 septies du code général des impôts :
Considérant que M. X... soutient que l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, relatives à l'envoi préalable d'un avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ;
Considérant que M. X... a reçu un avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble comportant la mention qu'il pouvait se faire assister du conseil de son choix et l'informant que l'administration entendait vérifier sa situation personnelle au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, dont il a accusé réception le 22 mars 1979 ; que le moyen, dès lors, manque en fait ;
En ce qui concerne l'absence de délégation de signature :
Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par M. X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des impositions établies au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 aurait été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la procédure de taxation d'office :
Au titre des années 1975 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts alors applicable, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer clairement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe, devant le juge de l'impôt, au contribuable qui, régulièrement taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté d'une part des crédits dans les comptes bancaires de M. X... pour des montants de 28 923 francs et 33 484 francs respectivement pour 1975 et 1978, d'autre part, à la suite de la communication des résultats d'une enquête de la direction nationale des enquêtes douanières, la constitution d'avoirs à l'étranger en 1975 pour un montant de 1 600 000 francs et le non rapatriement de revenus de valeurs mobilières pour un montant de 40 000 francs, pour chacune des années vérifiées ;

Considérant que M. X... a déclaré à l'impôt sur le revenu 13 200 francs pour 1975 et 11 900 francs pour 1978 dont 8 020 francs de revenus agricoles pour 1975 ;
Considérant que l'administration pouvait, dès lors, engager la procédure de taxation d'office prévue par les articles 176 et 179-2 du code général des impôts, repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, sans avoir l'obligation légale de formuler une nouvelle demande ; que l'administration a indiqué au requérant les modalités de calcul de la taxation d'office et que celui-ci ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge qu'en apportant la preuve de son exagération ;
Au titre de l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 179-1 du code général des impôts alors en vigueur, M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de 1976 à défaut de déclaration ;
Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve du dépôt de ses déclarations ; que M. X... soutient sans apporter de précision que l'administration aurait égaré sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ; que le fait d'affirmer qu'après sa lettre en date du 25 février 1978, l'administration se serait abstenue de continuer à demander ladite déclaration est inopérant ;
Considérant que l'administration a procédé à une taxation d'office de M. X... en 1976 en utilisant les éléments à sa disposition, c'est-à-dire les montants des crédits bancaires et les revenus de valeurs mobilières ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant a été taxé sur la base de 1 106 850 francs, 58 166 francs, 6 088 francs et 12 330 francs de droits pour les mêmes années, correspondant aux revenus non justifiés et aux revenus que ces capitaux lui avaient procuré ;
Considérant qu'au titre de 1978, si M. X... soutient qu'il a fait l'objet d'une double imposition, il résulte de l'instruction que le deuxième rôle émis pour 1978 tient compte de la première imposition déjà établie ; que le moyen, dès lors, manque en fait ;
Considérant que, dans son mémoire ampliatif en date du 15 février 1989, M. X... accepte les redressements concernant les revenus de valeurs mobilières au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
Considérant que pour expliquer l'origine des fonds lui ayant permis de constituer ses crédits bancaires, M. X... se réfère d'une part à une expertise patrimoniale, d'autre part indique que ses revenus proviendraient de son exploitation agricole, puis du patrimoine placé par son père ; qu'il invoque, en outre, son état mental ; qu'il ne fournit à l'appui de ces allégations aucun élément de preuve ; qu'ainsi, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration, qui a, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, majoré les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, devait au plus tard à la date de mise en recouvrement des pénalités faire connaitre au requérant les motifs de leur application, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ;
Considérant qu'il y a lieu toutefois d'y substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code général des impôts dont le montant est limité au montant de la majoration indûment appliquée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 3 août 1988, qui n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'HYERES ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X... sur les redressements de revenus de valeurs mobilières au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations primitivement assignées à M. X... et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'HYERES.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui de l'intérêt de retard résultant de l'article ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01217
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1649 septies, 176, 179, 181, 1729, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly01217 ?
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