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20/03/1991 | FRANCE | N°89LY01318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 1991, 89LY01318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, présentée par Mme Yvette X... domiciliée quartier des Prés à La Gaude (06610) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1989, présentée par Mme Yvette X... domiciliée quartier des Prés à La Gaude (06610) ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, opposée par le ministre, aux conclusions relatives à l'année 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1980, 1981 et 1982, Mme X... exerçait, à titre indépendant, l'activité d'agent commercial en immobilier ; qu'elle a perçu à ce titre des commissions sur lesquelles elle n'a pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe afférente à ces opérations a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 28 juin 1985 ;
Considérant que Mme X... conteste une partie de la taxe ainsi rappelée aux motifs que la société en nom collectif Agence ACTUA, à laquelle elle était liée par un contrat en date du 17 juillet 1980, ne lui aurait versé, pour les affaires négociées jusqu'au 31 décembre 1981, que le montant hors taxe des commissions lui revenant, et réglé directement à l'administration la taxe afférente auxdites commissions ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256 et 257-6 du code général des impôts que les opérations dont il s'agit entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 283-1 du même code "La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ..." ; qu'il s'ensuit que la taxe afférente auxdites opérations devait être acquittée par Mme X... ;
Considérant, d'une part, qu'en stipulant que l'intéressée recevrait, sur toutes les affaires réalisées par elle "une participation de 40 % sur le montant hors taxes de la commission perçue par le cabinet ACTUA en sa qualité de mandataire", le contrat n'a fait que fixer les modalités de rémunération de Mme X..., et ne pouvait avoir pour effet de conférer la qualité de redevable à l'agence ACTUA à raison des opérations taxables réalisées par Mme X..., d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que l'agence aurait acquitté la taxe sur lesdites opérations est sans influence sur l'exigibilité de cette taxe à raison des sommes versées à Mme X... ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les commissions perçues par la requérante, considérées comme incluant la taxe, ont été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que le moyen relatif à la situation personnelle de Mme X... est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01318
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 257 par. 6, 283 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-20;89ly01318 ?
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