Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 janvier et le 16 février 1990 par la SCP MEYZONNADE H. et F. et REBOUL-SALZE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour la commune de Vallon-en-Sully (Allier) ;
La commune de Vallon-en-Sully demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, pris en la personne du ministre de l'agriculture et de la forêt, et de l'entreprise X..., à lui payer la somme de 250 000 francs au titre des désordres affectant un pont construit sur la rivière de l'Aumance ;
2°) de condamner conjointement et in solidum l'Etat et l'entreprise X... à lui verser la somme de 250 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me GLADEL, avocat de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'ouvrage en béton armé dit "gué submersible" construit sur la rivière de l'Aumance et consistant en une dégradation du tablier du pont et des rampes d'accès n'était pas, pendant la période de garantie fondée sur l'application des principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil, susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage ni de rendre ce dernier impropre à sa destination ; qu'au demeurant les désordres litigieux dont l'origine tient au lent travail d'érosion résultant de l'action des eaux en période de crues sont la conséquence de la nature même de l'ouvrage ; que par suite la commune Vallon-en-Sully n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les motifs sus-indiqués le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté par le jugement attaqué du 28 novembre 1989 sa demande tendant à ce que l'entreprise X... et l'Etat, maître d'oeuvre, soient condamnés au titre de la garantie décennale à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres affectant "le gué submersible" ;
Considérant par ailleurs que la réception définitive de l'ouvrage ayant été prononcée, la commune de Vallon-En-Sully ne peut rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres précités ;
Article 1er : La requête de la commune de Vallon-en-Sully est rejetée.