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26/03/1991 | FRANCE | N°89LY00984;89LY00989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mars 1991, 89LY00984 et 89LY00989


Vu, 1°) sous le n° 89LY00984, la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 9 septembre 1988 et 4 janvier 1989, présentés pour la société SERI-R

ENAULT INGENIERIE, société anonyme dont le siège social est ... à Montign...

Vu, 1°) sous le n° 89LY00984, la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, les 9 septembre 1988 et 4 janvier 1989, présentés pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE, société anonyme dont le siège social est ... à Montigny-le-Bretongneux, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me BARADUC-BENABENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
La société SERI-RENAULT INGENIERIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a, d'une part, condamnée conjointement et solidairement avec M. Z..., architecte, et la société EURELAST à verser à la commune de SALLANCHES la somme de 1 032 750 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1985 et à supporter les frais d'expertise et, d'autre part, condamnée à garantir M. Z... à concurrence de 40 % des condamnations mises à sa charge,
2°) de dire que sa responsabilité décennale ne pouvait être engagée,
3°) subsidairement, de dire que l'Etat sera condamné à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge à l'égard de la commmune de SALLANCHES avec intérêts et capitalisation ;
Vu, 2°) sous le n° 89LYOO989, la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par les héritiers de M. Z... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1988 et 6 février 1989, présentés pour : Mme Andrée, Robert Veuve Z..., M. Pierre-Jack Z..., Melle Agnès Z..., héritiers de M. Alain Z..., demeurant ..., par Me Alain-François ROGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Les héritiers de M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1988 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il a condamné M. Alain Z... solidairement avec la société EURELAST à verser à la commune de SALLANCHES la somme de 1 032 750 francs assortie des intérêts et a limité à 15 % la part de responsabilité imputable à l'Etat dans la survenance des désordres ;
2°) de rejeter la requête de la commune de SALLANCHES en tant qu'elle est dirigée contre M. Alain Z... ;
3°) de condamner l'Etat, la société SERI-RENAULT INGENIERIE et les entreprises BILLON structures et EURELAST à les garantir en totalité des conséquences dommageables des désordres ;
4°) de les décharger des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1991 :
- le rapport de M. A..., président-rapporteur ;
- les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat de la société RENAULT AUTOMATION, de Me ROGER, avocat des héritiers Z... et de Me BALLALOUD substituant Me LYON-CAEN, avocat de la commune de SALLANCHES ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des héritiers de M. Z... et de la société SERI-RENAULT INGENIERIE sont relatives aux conséquences des désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton" qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société SERI-RENAULT INGENIERIE une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société EURELAST chargée de l'étanchéité et la société BILLON STRUCTURES chargée de la charpente et dont le mandataire commun était la société générale de bâtiment ; que, par convention en date du 4 juillet 1974, la commune de SALLANCHES a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation sur son territoire d'une piscine de type "Caneton" ; que, postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 8 décembre 1976 sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation devant le tribunal administratif de GRENOBLE à M. Z..., à la société SERI-RENAULT INGENIERIE, à la société EURELAST ainsi qu'à l'assureur de cette dernière et à l'Etat ; que, par jugement en date du 29 juin 1988, le tribunal précité a condamné solidairement M. Z..., et les sociétés SERI-RENAULT INGENIERIE et EURELAST à payer à la commune de SALLANCHES la somme de 1 032 750 francs et décidé que la société SERI-RENAULT INGENIERIE garantirait M. Z... à concurrence de 40 % de la somme mise à sa charge ; que les héritiers de M. Z... et la société SERI-RENAULT INGENIERIE demandent respectivement l'annulation de ce jugement en tant qu'il les concerne, la commune, tendant, par appel incident à une majoration du montant de l'indemnité et par appel provoqué à la condamnation solidaire des requérants, de la société EURELAST et de l'Etat ;
Sur la recevabilité des conclusions des héritiers de M. Z... :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au domicile de M. Z... le 8 août 1988 ; que le délai de deux mois prévu à l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable pour interjeter appel expirait en principe le 8 octobre 1988 mais s'est trouvé prolongé jusqu'au 10 octobre inclus par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile du fait que le 8 octobre était un samedi ; que, dans ces conditions, le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports n'est pas fondé à soutenir que la requête des héritiers de M. Z... enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 1988 était tardive ;
Au fond :
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres qui affectent la piscine de SALLANCHES et qui consistent en des détériorations du revêtement d'étanchéité ainsi que des dégradations des panneaux support d'étanchéité des structures en bois " lamellé-collé", rendent par leur importance et leur généralisation l'ouvrage impropre à sa destination et engagent, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables tant à la conception qu'à l'exécution des travaux ;
Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; que tel n'est pas le cas de la société SERI-RENAULT INGENIERIE dont la mission d'études, qui lui avait été confiée par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune de SALLANCHES, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée solidairement avec M. Z... et la société EURELAST, à l'égard de la commune de SALLANCHES et l'ont, en outre, condamnée à supporter les frais d'expertise et à garantir M. Z... à concurrence de 40 % de la somme mise à sa charge ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ;
Considérant que les héritiers de M. Z..., auteur du projet "Caneton", qui a assumé la maîtrise d'oeuvre tant au stade des études, qu'à celui de la construction, qui était chargé d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, auxquelles il a d'ailleurs apporté certaines modifications, avec ses propres études et à qui il appartenait d'émettre les observations et réserves qui s'imposaient ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions sur ce point ;
Considérant que si, en vertu de la convention le liant à la commune de SALLANCHES, l'Etat s'est vu confier la maîtrise d'ouvrage durant la construction de la piscine, il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que, par suite, sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée sur le fondement de la garantie décennale, ni par la commune ni, par la voie de l'appel en garantie, par les constructeurs ;
Considérant toutefois que la responsabilité encourue par M. Z... à l'égard de la commune de SALLANCHES devenue maître d'ouvrage est susceptible d'être atténuée tant par les fautes éventuelles de cette dernière que par celles qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué l'Etat a pu commettre et qui sont désormais opposables à la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction, conçu entre autres par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, qui comportait de graves erreurs de conception consistant notamment en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, groupe au travers duquel il est d'ailleurs intervenu au niveau des choix de conception, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par les constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 40 % la part qu'ont jouée dans l'apparition des désordres les fautes susmentionnées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont opposables à la commune ;
Considérant à l'inverse qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'installation par la commune d'un système de chauffage par pompe à chaleur a contribué à l'accélération des désordres, ces derniers se seraient de toute façon produits ; que par suite la commune de SALLANCHES est fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge à ce titre 10 % des conséquences dommageables des désordres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Z... sont seulement fondés à demander que leur part de responsabilité, supportée solidairement avec la société EURELAST, soit limitée à 60 % des conséquences des désordres ;
Sur la réparation :
Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres tel qu'il a été évalué par l'expert s'élève à la somme non contestée de 1 377 000 francs toutes taxes comprises ; qu'eu égard au régime appliqué aux collectivités locales en matière de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu d'allouer hors taxe les indemnités correspondant, comme en l'espèce, à des dépenses d'investissement ; que, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de M. Z..., le montant de la condamnation prononcée à son encontre doit donc être ramené à la somme de 696 627 francs ;
Sur les intérêts et les intérêts capitalisés :
Considérant que la commune de SALLANCHES a droit aux intérêts de la somme précitée à compter du 3 janvier 1985, date de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 mars 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions à fin de garantie présentées par les héritiers de M. Z... :

Considérant que les conclusions subsidiaires des héritiers de M. Z... tendant à la condamnation de l'Etat, de la société SERI-RENAULT INGENIERIE, de la société EURELAST et de la société BILLON STRUCTURES à les garantir de la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé ne sont pas recevables en tant qu'elles sont dirigées contre les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES, ces conclusions étant présentées pour la première fois en appel ; que, ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions dirigées tant contre l'Etat que contre la société SERI RENAULT INGENIERIE ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel provoqué de la commune de SALLANCHES :
Considérant que la commune de SALLANCHES demande, par la voie de l'appel provoqué, en premier lieu, la majoration de la condamnation prononcée contre la société EURELAST ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont imputé une part de responsabilité de 10 % en raison du système de chauffage qu'elle a adopté, elle ne peut prétendre obtenir qu'une condamnation nette de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que, le montant de la taxe devant venir en déduction de la condamnation étant supérieur à la majoration liée à la suppression de sa part de responsabilité, la commune n'est pas fondée à demander une majoration de la condamnation prononcée à l'encontre de la société EURELAST par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que la commune est fondée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à demander que les intérêts de cette condamnation, échus le 19 mars 1990, soient capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, la société SERI-RENAULT INGENIERIE étant, ainsi qu'il a été dit, mise hors de cause, les frais d'expertise doivent être supportés par M. Z... et la seule société EURELAST ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la société SERI RENAULT INGENIERIE ;
Sur les conclusions de la commune de SALLANCHES tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de l'article R.222 et de condamner solidairement les consorts Z... et la société EURELAST à payer à la commune de SALLANCHES la somme de 60 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1988 du tribunal administratif de GRENOBLE est annulé en tant qu'il a condamné la société SERI-RENAULT INGENIERIE, d'une part, à payer solidairement avec M. Z... et l'entreprise EURELAST, la somme de 1 032 750 francs à la commune de SALLANCHES, d'autre part à garantir M. Z... à concurrence de 40 % de cette somme, enfin, à supporter les frais d'expertise.
Article 2 : La somme de 1 032 750 francs que M. Z... a été condamné à payer à la commune de SALLANCHES est ramenée à 696 627 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1985. Les intérêts échus le 19 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 1 032 750 francs que la société EURELAST a été condamnée à payer à la commune de SALLANCHES, échus le 19 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. Z... est rejeté ainsi que le surplus du recours incident et de l'appel provoqué de la commune de SALLANCHES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00984;89LY00989
Date de la décision : 26/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R222
Nouveau code de procédure civile 642


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-26;89ly00984 ?
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