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28/03/1991 | FRANCE | N°89LY00134;89LY00262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mars 1991, 89LY00134 et 89LY00262


Vu les ordonnances du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour les recours visés ci-après ;
Vu 1°) enregistré à la Cour sous le n° 89LY00134, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le t

ribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A. Société Lyonnaise d'Oxycoup...

Vu les ordonnances du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la Cour les recours visés ci-après ;
Vu 1°) enregistré à la Cour sous le n° 89LY00134, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A. Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage (S.L.O.C) une réduction du complément de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1974 ;
2°) de décider que la S.L.O.C sera rétablie à l'impôt sur les sociétés des années 1972 à 1974 et à la contribution exceptionnelle sur les résultats de l'exercice clos en 1973, à raison des droits et pénalités correspondant à la fixation de ses bases d'imposition à un montant de 371 260 francs pour l'exercice clos en 1972, 366 790 francs pour l'exercice clos en 1973 et de 502 800 francs pour l'exercice clos en 1974 ;
Vu 2°) enregistré à la Cour sous le n° 89LY00262 le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 4 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.L.O.C une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des périodes 1971/72, 1972/73, 1973/74 ;
2°) de décider d'une part que les impositions supplémentaires à la T.V.A assignées à la S.L.O.C au titre des exercices clos en 1972 et 1974, seront rétablies pour un montant total de 396 870,60 francs (principal : 132 290,20 francs ; pénalités : 264 580,40 francs) et d'autre part que la restitution à laquelle la S.L.O.C peut prétendre au titre de l'exercice clos en 1973 sera réduite à 41 186,80 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre chargé du budget présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de ses dirigeants, avant l'établissement des impositions en litige comme en 1ère instance, que la société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage (S.L.O.C) a établi le 23 janvier 1975 un bordereau récapitualtif d'opérations multiples, d'un montant de 205 869,96 francs, relatif à des matériels livrés sans avoir été préalablement facturés à la société "Mécanique Générale" au cours des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 ; que sur ce bordereau récapitualtif, les dates de livraison ne sont pas indiquées et qu'il n'est fait aucune référence à des bons de livraison ni même à des commandes passées par la société "Mécanique Générale", circonstance faisant obstacle à toute rectification des écritures comptables de la S.L.O.C pour les exercices concernés ; que l'existence de ce bordereau, qui révèle, par la multiplicité des opérations concernées, que la comptabilité n'enregistrait pas l'intégralité des opérations commerciales, a pour effet de remettre en cause l'ensemble des écritures comptables des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 ; que, par suite, cette importante série d'irrégularités justifie, à elle seule, le rejet de la comptabilité de la S.L.O.C pour les différents exercices vérifiés ; que la S.L.O.C n'est donc pas fondée à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que le vérificateur a rectifié d'office le montant du chiffre d'affaires et des résultats réalisés au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- En ce qui concerne la réintégration dans les recettes des exercices clos en 1972, 1973 et 1974 d'une partie des ventes facturées par la société "Mécanique Générale" :

Considérant que pour imputer à la S.L.O.C une partie du montant des ventes de la société "Mécanique Générale", l'administration fait valoir que cette dernière ne disposait pas du personnel ni de l'outillage lui permettant de réaliser les ventes correspondant à ces factures ; que la S.L.O.C était pour ces ventes seule connue des clients dont elle recevait les commandes ; qu'elle établissait les factures et livrait elle-même les marchandises commandées ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la S.L.O.C a réalisé elle-même ces ventes, dont elle ne critique pas le montant, sous couvert de facturation censée émaner de la société "Mécanique Générale" ; que le ministre chargé du budget est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retranché du montant des recettes reconstitué par le vérificateur les sommes correspondant à ces ventes, soit 106 319 francs, dont 89 505,01 francs passible de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1972, 222 748 francs, dont 205 934,40 francs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1974 ;
- En ce qui concerne les prestations de service facturées, au cours de l'exercice clos en 1974, à la S.L.O.C par la société "Mécanique Générale" :
Considérant que pour justifier ce redressement d'un montant de 153 254 francs, hors taxe, l'administration fait valoir qu'au cours de l'exercice clos en 1974, la société "Mécanique Générale" a facturé un total de 2 545 heures de travaux en régie à la S.L.O.C alors que pour cette même période cette même société "Mécanique Générale" n'a déclaré qu'un montant de salaires bruts de 9 666 francs ; qu'elle en conclut que les prestations en cause avaient un caractère fictif et ne peuvent être comptabilisées en charge dans les écritures de la S.L.O.C qui ne peut également en déduire la T.V.A ;
Considérant que si l'administration ne se fonde que sur des éléments extérieurs à la S.L.O.C et ne fait état d'aucune indication tirée de l'exploitation de la société elle-même, la facture établie par la société "Mécanique Générale" n'est assortie d'aucune précision permettant d'apprécier la nature et la réalité des services rendus ; que la S.L.O.C ne saurait se référer, pour tenter d'en justifier, aux conditions d'exploitation de la société "Mécanique Générale" ; qu'en ne produisant ni lors de la vérification ni devant le juge de l'impôt, aucun contrat, aucun document ou correspondance ou aucun autre élément probant relatifs à la nature et à l'étendue des tâches qu'elle aurait confiées à la société "Mécanique Générale", et que cette dernière lui aurait ainsi facturées, la S.L.O.C n'établit pas, à l'appui de ses conclusions incidentes, la réalité de cette charge, et n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'une part de déduire de ses résultats au titre de l'exercice clos en 1974 le montant des prestations facturées par la société "Mécanique Générale", et, d'autre part, la déduction de la T.V.A figurant sur la facturation litigieuse ;
- En ce qui concerne la compensation :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu que la S.L.O.C était recevable et fondée, sur le fondement de l'article L 205 du livre des procédures fiscales, à demander que le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 ainsi que le complément de contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'année 1973 soient diminués de l'impôt correspondant au montant des achats dont le paiement avait été effectué mais qu'elle avait omis de comptabiliser dans les charges des exercices clos en 1973 et 1974 ; qu'en appel, le ministre, qui ne conteste pas le principe de la compensation, soutient à juste titre que ces sommes ne peuvent être admises en déduction des redressements opérés que pour leur montant hors taxe ; que ce montant hors taxe des achats non comptabilisés, d'ailleurs admis par la S.L.O.C, s'élève pour l'exercice clos en 1973 à 327 721 francs 2l'exercice clos en 1974, compte tenu de l'erreur de calcul commise par les premiers juges et reconnue par les parties, à 416 940 francs au lieu de 893 352 francs (T.T.C.) ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que les compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 et 1974 et de contribution exceptionnellle sur les bénéfices de l'année 1973 ne soient réduits qu'à concurrence du montant des impositions correspondant à la prise en compte dans les résultats des exercices clos en 1973 et 1974 de charges s'élevant respectivement à 327 721 francs et 416 940 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition de la S.L.O.C à l'impôt sur les sociétés doivent être fixées, comme le demande le ministre chargé du budget, à 371 260 francs au titre de l'exercice clos en 1972, à 350 870 francs au titre de l'exercice clos en 1973 et à 502 800 francs au titre de l'exercice clos en 1974 ; que les ventes facturées par la société "Mécanique Générale" pour un montant de 89 505 francs au titre de l'exercice clos en 1972, de 205 934 francs au titre de l'exercice clos en 1973 et de 558 321 francs au titre de l'exercice clos en 1974 mais réalisées par la S.L.O.C et assujetties à la T.V.A correspondent à un complèment d'imposition qui doit être mis à la charge de cette dernière pour un montant de 20 586 francs au titre de la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972, de 111 704,20 francs au titre de la période du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974, et à une réduction de 41 186,40 francs de la restitution d'impôt à laquelle peut prétendre la S.L.O.C au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1973 ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que le ministre chargé du budget est fondé à demander que soient assorties des pénalités pour manoeuvres frauduleuses les compléments d'imposition mis à la charge de la S.L.O.C et correspondant à la réintégration dans ses recettes, au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, d'une partie des ventes facturées par la société "Mécanique Générale", dès lors que la S.L.O.C a personnellement organisé des dissimulations de recettes en en faisant encaisser le montant par la société "Mécanique Générale" ;

Considérant, en deuxième lieu, que même si la S.L.O.C n'a contesté ni le principe, ni le montant des redressements de ses bases d'imposition d'un montant de 170 130 francs(H.T) au titre de l'exercice clos en 1972 et d'un montant de 162 473 francs (H.T) au titre de l'exercice clos en 1973, l'administration n'établit ni les circonstances ni les constatations l'ayant amenée à appliquer une majoration pour manoeuvres frauduleuses aux compléments d'impositions correspondant à la réintégration dans les bases d'imposition de la S.L.O.C desdites sommes ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la S.L.O.C, présentées par la voie de l'appel incident, et de substituer d'une part à la majoration de 100% sur les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur les résultats de l'exercice clos en 1973, correspondant à ces réintégrations, les intérêts de retard prévus par l'article 1734 du code général des impôts alors applicable, d'autre part, à la majoration de 200% sur la T.V.A figurant sur les factures délivrées par la société "Mécanique Générale" et déduites à tort par la S.L.O.C, les indemnités de retard prévues par l'article 1727 du même code, alors applicable ; que le montant des intérêts ou des indemnités de retard doit, toutefois, être limité au montant des majorations indûment appliquées ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur avait également appliqué une majoration pour manoeuvres frauduleuses aux compléments d'impôt sur les sociétés et de la T.V.A correspondant à la réintégration dans les bases d'imposition de la S.L.O.C, au titre de l'exercice clos en 1974, des prestations de service d'un montant de 183 906 francs facturés à la S.L.O.C par la socité "Mécanique Générale" ; que les circonstances ayant donné lieu à la déduction de tels frais ne suffisent pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses ; que toutefois, l'administration établit que la bonne foi de l'intéressée, laquelle a délibérément porté en charge des frais dont elle ne peut justifier ni le principe ni le montant, ne peut être admise ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit partiellement aux conclusions de la S.L.O.C, présentées par la voie de l'appel incident, et de substituer à la majoration pour manoeuvres frauduleuses, la majoration prévue en cas d'absence de bonne foi ; qu'eu égard au montant total des droits éludés, le taux de cette majoration doit être fixé à 50% sur le complément d'impôt sur les sociétés et à 100% en ce qui concerne la T.V.A ;

Considérant toutefois que la base d'imposition correspondant aux droits éludés en matière d'impôt sur les sociétés des années 1973 et 1974 et de contribution exceptionnelle sur les résultats de l'exercice clos en 1973 a été obtenue en ajoutant à la base initialement déclarée des sommes représentant d'une part des omissions auxquelles ont été appliquées des majorations pour manoeuvres frauduleuses et, d'autre part, des omissions faites en l'absence de bonne foi ou assorties d'un intérêt de retard, et en retranchant, sur le fondement de l'article L 205 du livre des procédures fiscales, des achats dont le paiement avait été effectué mais que la S.L.O.C avait omis de comptabiliser ; que le montant de ces achats qui s'élève, comme il a été dit ci-dessus, à 327 721 francs pour 1973 et à 416 940 francs pour 1974, doit être regardé comme venant en déduction indistinctement de toutes les sommes rapportées à la base initiale de l'impôt sur les sociétés ou de la contribution exceptionnellle sur les résultats de l'exercice clos en 1973 ; que, par suite, pour le calcul des intérêts de retard et des majorations respectivement applicables en cas d'absence de bonne foi et en cas de manoeuvres frauduleuses, il y a lieu d'admettre que le complément d'impôt sur les sociétés des années 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle sur les résultats de l'exercice clos en 1973 est établi proportionnellement au montant de chaque redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget et la S.L.O.C, par la voie de l'appel incident, sont seulement fondés à demander :
1°) En ce qui concerne la période du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972, que le montant des droits correspondant aux recettes, d'un montant de 89 505 francs, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, soit assorti d'une majoration pour manoeuvres frauduleuses et qu'à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'un montant de 170 130 francs (H.T) délivrées par la société "Mécanique Générale" et déduites à tort par la S.L.O.C soit appliquée une indemnité de retard ;
2°) En ce qui concerne la période du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974, que le montant des droits correspondant aux recettes, d'un montant de 558 521 francs, passibles de la T.V.A, soit assorti d'une majoration pour manoeuvres frauduleuses et que la T.V.A figurant sur les factures de prestations de service, d'un montant de 153 254 francs (H.T) et déduite à tort par la S.L.O.C soit assortie de la majoration pour absence de bonne foi ;
3°) Que le complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1972, correspondant à un redressement de 106 319 francs, soit assorti de la majoration pour manoeuvres frauduleuses et qu'au complément d'imposition dû au titre de cette même année, correspondant à un redressement de 170 130 francs, soit appliqué les intérêts de retard ;
4°) qu'en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1973 et 1974, et la contribution exceptionnelle de 1973, le montant des majorations pour manoeuvres frauduleuses ou pour absence de bonne foi, et le montant des intérêts de retard soient calculés selon les règles ci-dessus énoncées ;
Article 1er : La Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage est rétablie à l'impôt sur les sociétés des années 1972, 1973 et 1974 et à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'exercice clos en 1973, à raison des droits correspondant à la fixation de ses bases d'imposition à un montant de 371 260 francs pour l'exercice clos en 1972, de 366 790 francs pour l'exercice clos en 1973 et de 502 800 francs pour l'exercice clos en 1974.
Article 2 : La Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 à concurrence, respectivement, de 175 710 francs, 194 655 francs et 394 785 francs ainsi que le complément de contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'année 1973 d'un montant de 35 040 francs, et ceux qui résultent des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : La Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage est rétablie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux exercices clos en 1972 et en 1974 pour un montant total de 132 290,20 francs. Le montant de la T.V.A que la S.L.O.C est admise à se voir restituer au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1973 est réduit de 41 186,80 francs.
Article 4 : La Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage est déchargée de la T.V.A à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux exercices clos en 1972 et 1974 à concurrence de 86 225,75 francs.
Article 5 : Il est appliqué une majoration pour manoeuvres frauduleuses au complément d'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements de 106 319 francs, 33 249 francs et 197 097 francs au titre respectivement des années 1972, 1973 et 1974 ainsi qu'au complément de contribution exceptionnelle sur les bénéfices de 1973 correspondant au redressement de 33 249 francs. Il est appliqué des intérêts de retard au complément d'impôt sur les sociétés correspondant aux redressements de 170 130 francs et de 24 251 francs au titre respectivement des années 1972 et 1973 ainsi qu'au complément de contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'année 1973 correspondant au redressement de 24 251 francs. Il est appliqué des pénalités pour absence de bonne foi au complément d'impôt sur les sociétés correspondant au redressement de 114 552 francs au titre de l'année 1974.
Article 6 : La Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage est déchargée dans la limite du montant des majorations indûment appliquées de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1972, 1973 et 1974 et celui résultant de l'article 5 ci-dessus.
Article 7 : Il est appliqué une majoration pour manoeuvres frauduleuses aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux recettes d'un montant de 89 505 francs et de 558 521 francs au titre respectivement des périodes du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972 et du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974. Il est appliqué des pénalités pour absence de bonne foi aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux charges déduites à tort d'un montant de 153 254 francs et des indemnités de retard aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux recettes d'un montant de 170 130 francs au titre respectivement des périodes du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974 et du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972.
Article 8 : La Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage est déchargée dans la limite du montant des majorations indument appliquées de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées au titre des périodes du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972 et du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974 et celui résultant de l'article 7 ci-dessus.
Article 9 : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date du 4 septembre 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 10 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, chargé du budget et le surplus des conclusions de l'appel incident de la Société Lyonnaise d'Oxycoupage et de Cisaillage sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00134;89LY00262
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 1734, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-28;89ly00134 ?
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