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28/03/1991 | FRANCE | N°90LY00002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mars 1991, 90LY00002


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1990, la requête présentée par Mlle Suzanne DIDIER, demeurant 7, villa Kreisser COLOMBES (92700) ;
Mlle DIDIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction des ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des p

rocédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1990, la requête présentée par Mlle Suzanne DIDIER, demeurant 7, villa Kreisser COLOMBES (92700) ;
Mlle DIDIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction des ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ... En, cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ..." ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'adminstration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux textes que le livre des procédures fiscales a entendu ne faire courir le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt qu'à compter du jour de la réception de l'avis portant notification d'une décision de l'administration suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaitre et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que, contrairement à ce que soutient Mlle DIDIER, la lettre du 10 janvier 1985, par laquelle l'administation a répondu à sa réclamation relative aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1979, est suffisamment motivée pour faire courir le délai de recours contentieux ; que l'accusé de réception postal, signé par la requérante, établit que celle-ci a reçu le 17 janvier 1985 notification de ladite décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE que le 23 décembre 1985, soit postérieurement au délai de deux mois visé à l'article R 199-1 du livre précité ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'adminstration n'a statué sur sa réclamation qu'après le délai imparti par l'article R 198-10 du même livre, pour contester l'irrecevabilité qui, en raison de sa tardiveté, a été opposée à sa demande par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DIDIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle DIDIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00002
Date de la décision : 28/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10, R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-03-28;90ly00002 ?
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