Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1989 et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 1989 présentés pour M. Y... Séraphin demeurant, quartier les Négadis (83300) Draguignan, par Me Romain GRANJON avocat au barreau de Lyon ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de Draguignan,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition,
3°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment payées, outre intérêts de droit,
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 francs en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me DALMAIS substituant Me GRANJON, avocat de M. Z... NEGRO ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de la société anonyme "Auto-Pièces Dracenois", ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977, l'autre de M. Y... président-directeur général de la société précitée et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des mêmes années ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la société anonyme "Auto-Pièces Dracenois", d'une part et de M. Y... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Y... en même temps que sur celles de la société " Auto-Pièces Dracenois" ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 27 septembre 1989 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence des sommes respectives de 6 041 francs, 7 627 francs et 9 504 francs, du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ainsi que du complément de majoration exceptionnelle qui lui a été assigné au titre de l'année 1975 pour un montant en droits et pénalités de 483 francs ; que, dans cette mesure, les conclusions de M. Y... sont devenues sans objet ;
Considérant que pour justifier la limitation du dégrèvement prononcé en faveur de M. Y..., l'administration invoquant le droit de compensation qu'elle tient des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, fait valoir que les bases d'impositions des années 1976 et 1977 doivent être rehaussées des sommes respectives de 7 900 francs et 5 500 francs en application des dispositions de l'article 158-5 a) du code général des impôts relatives à la limitation de l'abattement à appliquer aux traitements et salaires alloués par les sociétés aux personnes détenant, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux et dont il n'avait pas été tenu compte pour le calcul des impositions litigieuses ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. Y... de ce que, du fait de cette compensation, il a été privé des garanties de la procédure contradictoire, n'est assorti d'aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le ministre est en droit d'opposer au dégrèvement d'impôt sur le revenu concernant la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'insuffisance des droits visant des revenus d'une autre catégorie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la compensation qui lui a été opposée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du trop-perçu ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires :
Considérant que si M. Y... soutient que l'Etat lui doit, non seulement, le remboursement du trop-perçu mais aussi les intérêts de cette somme, cette demande est irrecevable en l'absence d'un litige né et actuel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code précité et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice de 30 décembre 1988 est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Y... en même temps que sur celle de la société "Auto-Pièces Dracenois".
Article 2 : A concurrence des sommes respectives de 6 041 francs, 7 627 francs et 9 504 francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la somme de 483 francs correspondant à la majoration exceptionnelle augmentée des intérêts de retard qui a été assignée à l'intéressé au titre de l'année 1975, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y....
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. Y... est rejeté.