Vu enregistrée le 23 mars 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme JUPPEAUX demeurant à Lauris (Vaucluse) ;
Mme JUPPEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son époux avait été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 par suite de l'imposition dans la catégorie des capitaux mobiliers d'une fraction des rémunérations qu'il avait reçues de la société JUPPEAUX - TURPIN ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt de ce jour, la cour a estimé que les rémunérations versées par la société JUPPEAUX-TURPIN, à son Président Directeur Général, M. JUPPEAUX, au cours des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 n'étaient pas excessives et a déchargé par voie de conséquence, la société précitée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices ci-dessus énumérés par suite de la réintégration dans ses résultats, d'une partie des rémunérations de M. JUPPEAUX ; qu'il s'ensuit que Mme JUPPEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 24 novembre 1988 le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. JUPPEAUX a été assujetti par suite de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la fraction de la rémunération de celui-ci, regardée à tort comme excessive ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er août 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme JUPPEAUX des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. JUPPEAUX a été assujetti au titre des années 1976 à 1979.