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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01172


Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme GACHE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 7 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. et Mme X

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M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement en...

Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. et Mme GACHE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 7 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 15 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. et Mme X... ;
M. et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de CALUIRE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont vendu le 30 janvier 1979 un terrain sis à Couzon au Mont d'Or, acquis le 28 janvier 1976 et contestent que la plus-value dégagée par cette vente ait résulté d'une opération à caractère spéculatif au sens de l'article 35 A du code général des impôts ;
Sur la régularité de l'avis d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... contestent la régularité de l'avis d'imposition correspondant à l'article n° 20269 du rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1983 en tant qu'il ne comportait pas le montant et la nature de la plus-value ;
Considérant que les erreurs ou omissions qui peuvent entacher les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :
- l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;
- l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;
- la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si lors de l'acquisition du terrain, M. et Mme X... ont pris l'engagement de construire dans le délai de quatre ans et qu'ils ont fait dresser des plans, afin d'y établir leur résidence principale, les requérants se bornent à alléguer qu'ils ont été contraints de renoncer à ce projet en 1979 du fait du changement de commerce intervenu en février 1977, qui a entraîné des trajets plus longs ; que ces éléments ne sont pas, à eux-seuls, de nature à établir l'absence d'intention non spéculative au moment de l'achat du terrain dont s'agit ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de CALUIRE ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01172
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976)


Références :

CGI 35 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01172 ?
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