Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A. GOUNIOT la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1982 à raison des situations de travaux des 27 juillet et 16 octobre 1981 concernant les villas TOSCA à CANNES,
2°) de remettre intégralement à la charge de la S.A. GOUNIOT l'imposition contestée, soit 35 192,49 francs de taxe sur la valeur ajoutée et 401,47 francs de pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me NASRI substituant Me NEVEU, avocat de la S.A. GOUNIOT ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux situations de travaux établies les 27 juillet et 16 octobre 1981 et concernant les villas TOSCA à CANNES :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, issu de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, adaptant la législation interne à la 6ème directive du 17 mai 1977 n° 77/388/CEE : "2. La taxe est exigible... c) Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. GOUNIOT a été autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; qu'elle a établi les 27 juillet et 16 octobre 1981, en fonction de l'exécution partielle du marché des travaux passé avec la société nouvelle PARACHINI, et adressé à cette dernière, des situations de travaux concernant les villas TOSCA à CANNES ; que ces situations comportent chacune la nature des travaux exécutés, leur montant hors taxe et celui de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, ainsi que le total toutes taxes comprises à verser à titre d'acompte ; que ces documents, qui constatent une créance établie sur le client, doivent être considérés comme tenant lieu de factures ; qu'ainsi leur délivrance coïncide avec la notion de débit au sens de l'article précité ; que la circonstance que l'intéressée n'ait facturé lesdits travaux à son client que le 27 avril 1982 et comptabilisé à cette même date au débit du compte de ce client les sommes correspondantes est sans incidence sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui se situe à la date de délivrance des situations de travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la S.A. GOUNIOT à concurrence de 35 593,96 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la S.A. GOUNIOT a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 décembre 1981 est remis à sa charge à concurrence de 35 192,49 francs en principal et 401,47 francs de pénalités.