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03/04/1991 | FRANCE | N°89LY01423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 avril 1991, 89LY01423


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A. GOUNIOT la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1982 à raison des situations de travaux des 27 juillet et 16 octobre 1981 concernant les vi

llas TOSCA à CANNES,
2°) de remettre intégralement à la charge de la S.A. ...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 2 mai 1989 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la S.A. GOUNIOT la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 29 septembre 1982 à raison des situations de travaux des 27 juillet et 16 octobre 1981 concernant les villas TOSCA à CANNES,
2°) de remettre intégralement à la charge de la S.A. GOUNIOT l'imposition contestée, soit 35 192,49 francs de taxe sur la valeur ajoutée et 401,47 francs de pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me NASRI substituant Me NEVEU, avocat de la S.A. GOUNIOT ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux situations de travaux établies les 27 juillet et 16 octobre 1981 et concernant les villas TOSCA à CANNES :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, issu de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, adaptant la législation interne à la 6ème directive du 17 mai 1977 n° 77/388/CEE : "2. La taxe est exigible... c) Pour les prestations de services, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. GOUNIOT a été autorisée à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits ; qu'elle a établi les 27 juillet et 16 octobre 1981, en fonction de l'exécution partielle du marché des travaux passé avec la société nouvelle PARACHINI, et adressé à cette dernière, des situations de travaux concernant les villas TOSCA à CANNES ; que ces situations comportent chacune la nature des travaux exécutés, leur montant hors taxe et celui de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, ainsi que le total toutes taxes comprises à verser à titre d'acompte ; que ces documents, qui constatent une créance établie sur le client, doivent être considérés comme tenant lieu de factures ; qu'ainsi leur délivrance coïncide avec la notion de débit au sens de l'article précité ; que la circonstance que l'intéressée n'ait facturé lesdits travaux à son client que le 27 avril 1982 et comptabilisé à cette même date au débit du compte de ce client les sommes correspondantes est sans incidence sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui se situe à la date de délivrance des situations de travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la S.A. GOUNIOT à concurrence de 35 593,96 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la S.A. GOUNIOT a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1977 au 31 décembre 1981 est remis à sa charge à concurrence de 35 192,49 francs en principal et 401,47 francs de pénalités.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01423
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil
CGI 269
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-03;89ly01423 ?
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