La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1991 | FRANCE | N°89LY00566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 avril 1991, 89LY00566


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme BERILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1988, présentée par Mme Monique BERILLON, agissant au nom de son mari décédé, demeurant à ORANGE (84100), quartier Passadoire ;
Mme BERILLON demande à la cour :
1

) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal adm...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme BERILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1988, présentée par Mme Monique BERILLON, agissant au nom de son mari décédé, demeurant à ORANGE (84100), quartier Passadoire ;
Mme BERILLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. BERILLON a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1976 applicable en l'espèce : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 francs mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années" ; que l'article 38 sexdecies A de l'annexe III à ce code précise que "les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 francs prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile" ; que, pour l'application de ce texte, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de l'application du régime réel d'imposition à l'issue d'une vérification de comptabilité, auquel M. BERILLON, exploitant agricole à ORANGE, a été assujetti au titre de l'année 1978, Mme BERILLON, agissant au nom de son époux décédé, se borne à soutenir que les comptes dont ce dernier était titulaire dans les écritures des deux coopératives agricoles auxquelles il livrait ses produits, étaient des comptes clients ayant pour seul objet de constater les créances qu'il détenait sur ces coopératives et qu'ainsi, c'est à tort que les sommes figurant au crédit de ces comptes au 31 décembre des années 1977 et 1978, ont été prises en compte pour l'appréciation du montant des recettes réalisées en 1977 et 1978 ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, que le compte de chaque sociétaire dans les écritures de ces coopératives ayant pour objet la commercialisation des fruits et légumes apportés par leurs adhérents, avait en fait, eu égard au mode de financement des dépenses engagées à cette fin, le caractère d'un compte courant ; que les pièces produites par la requérante ne suffisent pas à établir que le solde créditeur du compte de M. BERILLON dans l'une ou l'autre coopérative au 31 décembre des années 1977 et 1978 aurait été, fût-ce partiellement, indisponible ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que, par application des dispositions législatives précitées, M. BERILLON relevait du régime réel d'imposition au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BERILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. BERILLON tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de Mme BERILLON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00566
Date de la décision : 11/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 69
CGIAN3 38 sexdecies A
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-11;89ly00566 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award